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20/12/1989 | FRANCE | N°89LY00610;89LY00613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 décembre 1989, 89LY00610 et 89LY00613


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988, présentée par Madame Thérèse X..., demeurant ... et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison de pensions perçues de la caisse centrale de compensation de Genève ;
- la décharge demandée ;
Vu, enregistrée le 20 janvier 1989 sous le numéro 89LY006

10, l'ordonnance du président de la 9e sous-section de la section du contentie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1988, présentée par Madame Thérèse X..., demeurant ... et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison de pensions perçues de la caisse centrale de compensation de Genève ;
- la décharge demandée ;
Vu, enregistrée le 20 janvier 1989 sous le numéro 89LY00610, l'ordonnance du président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée par Madame Thérèse X..., demeurant ... et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à raison de pensions perçues de la caisse centrale de compensation de Genève ;
- la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 décembre 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des articles 20 et 21 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : "- Article 20 : sous réserve des dispositions de l'article 21, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.- Article 21 : les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations." ; qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 21 qu'elles ne visent que les rémunérations et pensions versées au titre d'emplois occupés auprès de personnes de droit public, quel que soit le statut de l'organisme qui, en fait, assure le service des arrérages de la pension ;
Considérant qu'il ressort des propres déclarations de la requérante, ressortissante helvétique résidant en France, qu'elle n'a pas occupé d'emploi public en Suisse ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que les pensions qu'elle perçoit de la caisse de compensation de Genève ne seraient pas imposables en France en vertu des dispositions précitées de l'article 21 de la convention franco-helvétique ; que c'est dès lors à bon droit que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a frappé lesdites pensions ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Thérèse X... sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Suisse (convention du 9 septembre 1966) - Article 21 - Notion de revenus versés par une personne morale de droit public - Absence.

19-01-01-05-02 Contribuable de nationalité helvétique résidant en France et n'ayant pas occupé d'emploi public en Suisse : les pensions perçues de la caisse de compensation de Genève ne peuvent être regardées comme versées par une personne morale de droit public suisse au sens de l'article 21 de la convention franco-helvétique et exonérées de l'impôt sur le revenu en France.


Références :

Convention fiscale du 09 septembre 1966 France Suisse art. 20, art. 21


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00610;89LY00613
Numéro NOR : CETATEXT000007449330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-20;89ly00610 ?
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