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20/12/1989 | FRANCE | N°89LY00486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 décembre 1989, 89LY00486


Vu la décision en date du 2 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 avril 1984 par Me X..., avocat aux conseils, pour M. François Y... demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 23 août 1984, présentés par Me X..., avocat aux conseils

, pour M. François Y... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement ...

Vu la décision en date du 2 décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 avril 1984 par Me X..., avocat aux conseils, pour M. François Y... demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 23 août 1984, présentés par Me X..., avocat aux conseils, pour M. François Y... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, soit pour l'avoir illégalement révoqué, soit pour l'avoir irrégulièrement nommé en qualité de maître-auxiliaire ;
2°) à la condamnation de l'Etat au paiement des indemnités suivantes, outre intérêts et intérêts des intérêts :
- 25 930 F pour perte de rémunération, - 20 000 F pour préjudice moral et divers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 décembre 1989 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable à l'espèce, : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier ... de ses droits à l'avancement et à la retraite ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par l'administration dont il relève ; que dès lors, M. François Y..., professeur certifié placé en position de disponibilité, ne pouvait être recruté légalement en qualité de maître-auxiliaire par le recteur de l'académie de Grenoble ;
Considérant qu'ainsi l'arrêté de nomination du 10 janvier 1980 le nommant maître-auxiliaire au lycée de la Tour du Pin, pour la période du 3 au 31 janvier 1980 était irrégulier, et que c'est à bon droit que, quels qu'aient été les motifs de droit donnés à cette décision, cet arrêté a été retiré le 17 janvier 1980 ; que ce retrait, légal, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si l'illégalité de l'arrêté du 10 janvier 1980 nommant M. François Y... en qualité de maître-auxiliaire est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il n'est pas établi qu'elle ait entraîné pour le requérant un préjudice matériel ou moral en rapport direct avec la mesure fautive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 1er septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00486
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS Professeurs certifiés - Nomination en tant que maître auxiliaire d'un professeur certifié en disponibilité - Illégalité.

30-02-02-02-01, 36-05-02 Un professeur certifié en disponibilité, se trouvant ainsi hors de son corps d'origine, ne peut exercer dans ce corps d'autres fonctions contractuelles ou des services d'auxiliaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - Effets - Exercice de fonctions contractuelles ou auxiliaires dans le corps d'origine - Illégalité.


Références :

Décret 88-907 du 01 septembre 1988 art. 1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 44


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-12-20;89ly00486 ?
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