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12/01/2023 | FRANCE | N°21DA02587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 janvier 2023, 21DA02587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Chocmod a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Roncq (Nord), à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1909538 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, réduit les b

ases de la cotisation foncière des entreprises assignées à la société Chocmod au ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Chocmod a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Roncq (Nord), à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1909538 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, réduit les bases de la cotisation foncière des entreprises assignées à la société Chocmod au titre des années 2015 et 2016 à concurrence de l'exclusion de la valeur locative des chaudières, du dispositif de contrôle des effluents et du bac dégraisseur, d'autre part, prononcé la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Chocmod a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Roncq à concurrence de cette réduction de bases d'imposition, en outre, mis à la charge de l'État le versement à la société Chocmod d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, et par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué, la SAS Chocmod, représentée par Me Dumortier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, à concurrence d'une somme de 44 269 euros, des suppléments d'impôt restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les cinq groupes de production de froid ainsi que la centrale de traitement de l'air qui équipent son établissement industriel n'entrent pas, par nature, dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que ces équipements ne peuvent être regardés comme constituant des réfrigérants atmosphériques assujettis à cette imposition en vertu du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;

- dès lors qu'ils ne constituent pas des réfrigérants atmosphériques au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, ces équipements doivent bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 11° de l'article 1382 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les systèmes de climatisation dont fait état la SAS Chocmod, inscrits à l'actif de son bilan et qui font corps avec les bâtiments de son établissement industriel, sont assujettis à la taxe foncière sur les propretés bâties ;

- comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal administratif, ces équipements ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors qu'ils ne sont pas spécifiquement adaptés à l'activité industrielle exercée par la SAS Chocmod.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Chocmod, dont le siège social est situé à Roncq (Nord), exerce une activité de transformation de cacao et de fabrication de chocolat et de confiseries. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les bases retenues en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, à laquelle la SAS Chocmod a été assujettie à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite à Roncq, étaient insuffisantes et qu'il y avait lieu d'y intégrer le prix de revient de certaines immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cadre de la contestation introduite par la SAS Chocmod en ce qui concerne les suppléments de cotisation foncière des entreprises résultant de ce contrôle au titre des années 2012 à 2014, l'administration a accepté d'exclure des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises le prix de revient des travaux d'isolation, de même que la valeur locative d'un transformateur et de cuves. Elle a cependant décidé de maintenir dans ces bases imposables, en dépit de l'argumentation développée par la SAS Chocmod, la valeur locative des chaudières, du système de climatisation et de la centrale de traitement de l'air. Les suppléments d'impôt déterminés sur ces bases ajustées au titre des années 2012 à 2014 ayant été mis en recouvrement, l'administration a entendu tirer les conséquences, sur les années 2015 et 2016, de ces nouvelles bases d'imposition, ce dont elle a informé la SAS Chocmod par une lettre qu'elle lui a adressée le 12 octobre 2017. La SAS Chocmod ayant présenté des observations qui n'ont pas convaincu l'administration, les suppléments d'impôt déterminés sur ces bases, en ce qui concerne les années 2015 et 2016, ont été mis en recouvrement le 12 octobre 2017, à hauteur des montants respectifs de 22 136 euros et 22 133 euros, exempts de pénalités.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Chocmod a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a ainsi été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Roncq, à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, réduit les bases de la cotisation foncière des entreprises assignées à la société Chocmod au titre des années 2015 et 2016 à concurrence de l'exclusion de la valeur locative des chaudières, du dispositif de contrôle des effluents et du bac dégraisseur, d'autre part, prononcé la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Chocmod a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Roncq à concurrence de cette réduction de bases, en outre, mis à la charge de l'État le versement à la société Chocmod d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La SAS Chocmod relève appel de ce jugement, en tant qu'il juge que les cinq groupes de production de froid ainsi que la centrale de traitement de l'air qui équipent son établissement industriel ont été à bon droit inclus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises définies par l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016 et que ces équipements ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Sur la charge de la preuve :

3. A l'exception des cas, dont ne relève pas l'espèce, où, eu égard à la procédure d'imposition mise en œuvre, la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les immobilisations d'une entreprise entrent dans le champ de la cotisation foncière des entreprises et, dans l'affirmative, si le contribuable remplit les conditions légales pour pouvoir prétendre à une exonération de cette cotisation.

Sur l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises des immobilisations en cause :

4. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. L'article 1381 de ce code dispose que sont notamment soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu de son 1°, les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ainsi que, en vertu de son 2°, les ouvrages d'art et les voies de communication et, en vertu de son 4°, les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.

5. Entrent dans l'assiette imposable à la cotisation foncière des entreprises non seulement les bâtiments et constructions mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, mais aussi les biens ou aménagements qui font corps avec eux.

6. La SAS Chocmod soutient que les cinq groupes de production de froid, ainsi que la centrale de traitement de l'air, qui, à ses yeux, ne sont pas assimilables à des ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions et ne constituent pas davantage des réfrigérants atmosphériques, tels que visés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, doivent être exclus de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ont vocation à entrer dans ces bases imposables non seulement, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, les ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, mais aussi les biens ou aménagements qui font corps avec ceux-ci. Il en est ainsi, au vu du rapport d'expertise amiable versé à l'instruction, des cinq groupes de production de froid et de la centrale de traitement de l'air, qui sont raccordés ensemble ainsi qu'aux conduites équipant l'immeuble industriel, et qui permettent de distribuer l'air réfrigéré dans l'intégralité des surfaces de production et de stockage. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si de tels équipements sont au nombre des réfrigérants atmosphériques, mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, ceux-ci doivent être regardés comme entrant, par nature, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus le système de climatisation, constitué principalement des cinq groupes de production de froid, ainsi que la centrale de traitement de l'air, dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Chocmod au titre des années 2015 et 2016.

Sur le bénéfice du régime d'exonération applicable aux outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation :

7. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...) ". Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application des dispositions précitées du 11º de l'article 1382 du code général des impôts, et doivent, par suite, être exclus des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 de ce code, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l'article 1381 du même code, c'est-à-dire qu'ils ne constituent ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ces éléments étant mentionnés au 1° de l'article 1381, ni des ouvrages d'art et des voies de communication, mentionnés au 2° de cet article. En revanche, peu importe que ces biens soient ou non dissociables des immeubles.

8. La SAS Chocmod soutient que le système de climatisation, constitué principalement des cinq groupes de production de froid, ainsi que la centrale de traitement de l'air équipant l'établissement industriel qu'elle exploite sont au nombre des ouvrages ou équipements devant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction et, notamment, des énonciations du rapport d'expertise amiable produit par la SAS Chocmod et des éléments d'explication contenus dans les écritures que cette dernière a présentées devant les premiers juges, que le système de climatisation et la centrale de traitement de l'air, qui ont pour objet, non de tempérer les bureaux de l'établissement, mais de fournir l'air froid nécessaire à la cristallisation du chocolat pour la fabrication de certains produits et à la conservation des productions dans l'entrepôt, sont mis en œuvre pour les besoins de l'activité industrielle exercée, dans son établissement, par la SAS Chocmod, de sorte qu'ils constituent, contrairement à ce que soutient le ministre, des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, tel celui exploité par cette société, sans qu'ait d'incidence le fait que ces équipement n'auraient pas été spécialement conçus pour l'activité de production de chocolat et de confiseries qui y est précisément mise en œuvre par la SAS Chocmod. En outre, comme le soutient à bon droit la SAS Chocmod, les groupes de production de froid et la centrale de traitement de l'air n'entrent dans aucune des catégories d'équipements visés au 1° et au 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Il suit de là que c'est à tort que l'administration, après avoir estimé que ces équipements ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, a inclus les groupes de production de froid et la centrale de traitement de l'air dans les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Chocmod au titre des années 2015 et 2016.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chocmod est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les groupes de production de froid et la centrale de traitement de l'air soient exclus des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des années 2015 et 2016 et à demander la réduction, dans cette mesure et dans la limite de la somme de 44 269 euros, sur laquelle porte ses conclusions, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Chocmod au titre des années 2015 et 2016 sont réduites à concurrence de l'exclusion de ces bases des groupes de production de froid et de la centrale de traitement de l'air.

Article 2 : Il est accordé à la SAS Chocmod une réduction, à concurrence de la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dans la limite de la somme de 44 269 euros, sur laquelle porte ses conclusions.

Article 3 : Le jugement n° 1909538 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Chocmod la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Chocmod et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°21DA02587

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 12/01/2023
Date de l'import : 21/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21DA02587
Numéro NOR : CETATEXT000047016723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-12;21da02587 ?
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