Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel la préfète de la Somme a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 7 août 2021.
Par un jugement n° 2103178 du 24 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de la préfète de la Somme en tant qu'il impose à M. A... de se présenter à la brigade de gendarmerie de Montdidier les lundis et mercredis à 9 heures et de demeurer, sauf autorisation contraire, 10 rue Saint-Pierre à Montdidier chaque jour entre 14 heures et 17 heures.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, la préfète de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Elle soutient que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, M. A..., représenté Me Antoine Tourbier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... E..., présidente-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 14 août 1998, a déclaré être entré en France en décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2019. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 2 mai 2019, 10 novembre 2020 et 7 août 2021. A cette dernière date, M. A... a également été assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par un arrêté de la préfète de la Somme du 16 septembre 2021, cette assignation à résidence a été prolongée pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Cette décision a été annulée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 24 septembre 2021 dont M. A... relève régulièrement appel.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler (...) et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent, ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 2, que M. A... devra se présenter les lundis et les mercredis à 9 heures à la brigade de gendarmerie de Montdidier, à son article 4, qu'il devra demeurer dans les locaux où il réside tous les jours de 14 heures à 17 heures et qu'il pourra être autorisé à sortir sur demande expresse et motivée et, à son article 5, qu'il lui est interdit de sortir du département de la Somme sans autorisation écrite.
5. M. A... est dépourvu de titre de séjour et a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement. Il n'a donc pas vocation à demeurer en France et à y poursuivre ses études. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il a informé les services de la préfecture qu'il résidait à l'internat du lycée professionnel de l'Acheuléen à compter de la rentrée 2021, et les dispositions de l'arrêté contesté n'interdisent pas à M. A... de signaler aux services préfectoraux un changement d'adresse pour les jours de la semaine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations portées par la décision contestée seraient incompatibles avec la scolarisation de M. A... et porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler la décision de la préfète de la Somme du 16 septembre 2021, sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort par ailleurs des écritures de M. A..., tant de première instance que d'appel, qu'il n'a soulevé aucun autre moyen à l'encontre de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de d'Amiens a annulé sa décision du 16 septembre 2021 prolongeant pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A... par un arrêté du 7 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A..., partie perdante, présentées sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis présidente de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. E...Le président de chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA02405 2