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28/06/2022 | FRANCE | N°21DA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 juin 2022, 21DA01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2100910 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annul

cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.

Par un jugement n° 2100910 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... E....

Il soutient que :

- l'arrêté contesté ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, notamment, que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français ;

- pour les autres moyens, il s'en remet aux écrits déposés devant le tribunal administratif de Rouen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2022, M. F... C... E..., représenté par Me Sabrina Baudet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 112-10 du code des relations ente le public et l'administration et du décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 ;

- il n'a pas été entendu en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- la décision attaquée souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation comme l'atteste notamment l'erreur relative à la date de son entrée en France ;

- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle souffre d'une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;

- elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas pris en compte sa situation particulière ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 14 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

1. D'une part, M. C... E..., né le 4 octobre 1976, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Il a déclaré être entré sur le territoire français en 2011. Sa demande d'asile, déposée en octobre 2011, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en juillet 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile en avril 2013. Si l'intéressé a alors demandé son admission exceptionnelle au séjour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en décembre 2014 qu'il n'a pas exécutée même après sa validation par le tribunal administratif de Rennes. Il s'est ainsi maintenu irrégulièrement en France, pendant plus de cinq ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en juillet 2020.

2. D'autre part, si l'épouse de M. C... E..., Mme B... D... de nationalité angolaise, résidait en France à la date de l'arrêté, il n'est pas contesté qu'à cette même date elle faisait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Si Mme B... D... s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire le 3 novembre 2021, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et est donc sans influence sur sa légalité.

3. Enfin, si M. C... E... est également père de cinq enfants présents sur le territoire français, nés en 1999, 2001, 2006, 2008 et 2012, les pièces versées au dossier, notamment les paiements de frais de cantine effectués en novembre 2017, en janvier et mars 2020 et en février 2021 ainsi que les attestations d'assurance scolaire au titre de l'année 2019 sont insuffisants pour établir une contribution continue de l'intéressé à l'entretien de ses enfants. M. C... E... reconnaît par ailleurs avoir quitté le domicile familial situé à Chartres de Bretagne, pour s'installer à Rouen, et ne l'avoir regagné que peu de temps après avoir présenté sa demande de titre de séjour.

4. Dans ces conditions, et alors que la durée de l'interdiction de retour en France a été limitée à un mois, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... E... :

5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. C... E... devant le tribunal administratif de Rouen.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

6. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à M. C... E... de quitter le territoire français, avec délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un mois mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, si l'arrêté contesté a relevé que l'intéressé avait quitté son pays d'origine en 2014, il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte du dépôt par l'intéressé de sa demande d'asile dès l'année 2011. Dans ces conditions, ni l'erreur alléguée par M. C... E... quant à sa date d'entrée sur le territoire, ni les autres pièces du dossier ne sont de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... E....

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) "

9. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué pour déposer son dossier, les dispositions précitées n'imposent pas une telle convocation. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la demande de l'intéressé a été enregistrée et a fait l'objet d'une instruction. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration et du décret du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée.

10. En troisième lieu, M. C... E... a pu faire valoir toutes observations utiles lors du dépôt et durant l'instruction de sa demande de titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de le faire ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...)".

12. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) "

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. C... E... soutient être présent sur le territoire français depuis 2011 et fait état de la scolarisation de ses enfants, la dernière de ces enfants étant née sur le territoire français en 2012. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit sur les conditions du séjour de l'intéressé en France que la décision lui refusant un titre de séjour n'a porté à son droit à la vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée, n'a pas méconnu les dispositions précédemment rappelées et n'a pas reposé sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et des conséquences de la décision sur cette situation.

15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

17. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

18. Il résulte de ce qui précède que M. C... E... ne se trouvait pas dans un cas dans lequel la commission du titre de séjour devait être saisie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

20. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

21. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. C... E... ayant pu faire valoir tout élément utile à sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... E....

23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :

24. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

25. Si M. C... E... soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte des éléments de fait précédemment rappelés que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un mois.

26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 janvier 2021.

28. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... E... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... E... présentée devant le tribunal ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Sabrina Baudet.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA01682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01682
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-28;21da01682 ?
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