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06/05/2022 | FRANCE | N°22DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 mai 2022, 22DA00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102755 du 21 octobre 2021, le magistrat désign

é par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102755 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que sa famille sera séparée en raison des nationalités différentes du couple ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la mesure d'éloignement est elle-même illégale.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022 à 12 heures.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée pour caducité par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar né le 7 octobre 1975, est entré en France le 2 septembre 2018 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, postérieurement à l'arrêté en litige, par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 20DA00204 du 18 août 2020, la cour a rejeté le recours de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 20 juillet 2021, la préfète de l'Oise a refusé d'admettre M. B... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas à l'un des arguments avancés selon lequel la famille pourrait être séparée du fait que M. B... a une nationalité différente de sa conjointe. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... résidait en France depuis moins de trois ans. S'il fait état de la présence en France de son épouse et de ses enfants, celle-ci a également fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort notamment de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que, le couple vivait ensemble au Kosovo avec leurs enfants. Si l'épouse de M. B... est de nationalité différente, aucun obstacle avéré ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. L'appelant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. M. B... allègue sans toutefois l'établir que leurs enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée. A supposer établie cette scolarisation, il n'invoque en tout état de cause aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent une scolarisation hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. M. B..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, se borne à alléguer encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter plus de précisions ni d'éléments probants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :

8. Il résulte du point 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

présidente-rapporteure,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

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N°22DA00072

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00072
Date de la décision : 06/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-06;22da00072 ?
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