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06/05/2022 | FRANCE | N°21DA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 mai 2022, 21DA00745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temp

oraire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le même délai et sous la même astreinte ou, plus subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente de ce réexamen dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2100646 du 18 mars 2021 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille après avoir admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme B..., a annulé l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, sous réserve de l'admission définitive de Mme B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020 a été présentée par les services postaux à Mme B... le 29 mai 2020, l'intéressée n'ayant pas réclamé son pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie au 29 mai 2020 de sorte que Mme B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.

La requête a été communiquée le 7 mai 2021 à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 25 août 2021 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante nigériane née le 13 janvier 1997 à Bénin City (Nigéria), a déclaré être entrée sur le territoire national le 11 janvier 2019. Elle a été admise à séjourner provisoirement en France le 5 février 2019 pour lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office précité le 28 février 2020 sans qu'elle ait usé de la faculté de contester cette décision. Aussi le préfet du Nord, par arrêté du 13 janvier 2021, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 18 mars 2021 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a notamment annulé l'arrêté du 13 janvier 2021 précité et a enjoint au même préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : [...] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

3. Si le jugement du 18 mars 2021 attaqué précise que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, adressée le 28 mai 2020 en lettre recommandée avec accusé réception à Mme B..., indique l'adresse exacte de cette dernière ainsi que la mention du motif de non distribution " pli avisé et non réclamé ", il relève qu'aucune date de présentation ne figure sur cet avis de réception. Toutefois, le préfet du Nord produit, pour la première fois en appel, l'historique de distribution émanant de La Poste qui atteste que le pli contenant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020 a été présenté le 29 mai 2020 à l'adresse indiquée, puis laissé en instance jusqu'au 16 juin 2020. La décision du 28 février 2020 est ainsi réputée avoir été notifiée à Mme B... le 29 mai 2020. Cette dernière ne disposait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison de l'examen de sa demande d'asile, à la date de l'arrêté attaqué du 13 janvier 2021. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondée sur ce motif pour annuler l'arrêté du 13 janvier 2021.

4. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 333 en date du même jour, le préfet du Nord a donné à délégation à M. A... C..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constitue le fondement. En particulier, il mentionne que Mme B... a déclaré être entrée sur le territoire national le 11 janvier 2019, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle n'établit pas que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas se trouver dans un des cas où elle ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes des décisions contestées, ni des pièces du dossier, et alors que l'intéressée ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet du Nord, sa relation avec un ressortissant belge ainsi que le décès de son père, que celui-ci ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme B....

8. En quatrième lieu, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, la demande d'asile de Mme B... a été rejetée. Comme il a été dit au point 3, cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée qui ne l'a pas contestée auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, Mme B... est entrée récemment sur le territoire français et elle ne démontre pas y disposer d'attache privée et familiale. Elle indique entretenir une relation avec un ressortissant belge, cependant elle ne le justifie pas. Si elle fait valoir son état de santé et des problèmes rénaux, elle ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en France. Mme B... ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Nigeria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

11. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Nord a précisé qu'après examen de sa situation, l'intéressée ne faisait pas état de circonstances rendant nécessaire une prolongation du délai accordé pour quitter le territoire. La décision relative au délai est ainsi suffisamment motivée et a fait l'objet d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Aussi les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent être écartés.

12. Comme il a été dit au point 3, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, adressée le 28 mai 2020, la demande d'asile de Mme B... a été rejetée. Cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée qui ne l'a pas contestée auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne le pays de destination :

13. La décision vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

14. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Nord a précisé qu'après examen de sa situation, l'intéressée peut faire l'objet d'un retour dans le pays dont elle a la nationalité. La décision a ainsi fait l'objet d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Aussi le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.

15. Comme il a été dit au point 3, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, la demande d'asile de Mme B... a été rejetée. Cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée qui ne l'a pas contestée auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme B... est motivée par les circonstances que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France à l'âge de vingt-deux ans et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Cette décision est par suite suffisamment motivée. Une telle motivation atteste d'un examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit également être écarté.

18. En prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100646 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 18 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N°21DA00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00745
Date de la décision : 06/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-06;21da00745 ?
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