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05/10/2021 | FRANCE | N°21DA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 21DA00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 19 février 2021 par lesquels le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100583 du 24 février 2021, la magistrate désignée par le président du trib

unal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 février 2021 en tant qu'il prononce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 19 février 2021 par lesquels le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2100583 du 24 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 février 2021 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et assignation à résidence ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 février 2021 par lesquels le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au profit de Me Tourbier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 14 octobre 1977, est entré en France le 28 décembre 2013 muni d'un visa de court séjour. Il interjette appel du jugement du 24 février 2021 en tant que la magistrate désignée par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

2. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Aisne qu'un certificat de résidence algérien a été délivré le 29 juillet 2021 à M. B... postérieurement à l'introduction de sa requête et que l'intéressé se trouve en possession d'un titre de séjour en tant que salarié valable jusqu'au 4 juillet 2022. La délivrance de ce titre a eu pour effet d'abroger les arrêtés du préfet de l'Aisne du 19 février 2021. Dans ses conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 19 février 2021 du préfet de l'Aisne sont devenues sans objet.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. B....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

N°21DA00666 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/10/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21DA00666
Numéro NOR : CETATEXT000044172594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-05;21da00666 ?
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