La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2021 | FRANCE | N°21DA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 21DA00001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2008364 du 15 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021, M. D..., représenté par Me Alpha Yaya Drame, demande à la cour :

1

°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2008364 du 15 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021, M. D..., représenté par Me Alpha Yaya Drame, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet du Nord ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D... E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 et publié par le décret n° 2008-16 du 3 janvier 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les observations de Me Alpha Yaya Drame, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., de nationalité mauricienne né le 24 novembre 1987, entré en France le 12 août 2019 sous couvert d'un passeport en cours de validité, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D... soutient que le premier juge a omis de répondre à son moyen tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. D... a seulement soulevé devant le tribunal administratif de Lille les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoqué des problèmes de santé, sans les qualifier, pour justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à ce titre. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a expressément écarté ces moyens. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

3. L'arrêté du 19 novembre 2020 en litige a été signé par Mme C... A..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a reçu délégation par un arrêté du 2 janvier 2020 du préfet du Nord, publié le même jour au recueil spécial n° 1 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 novembre 2020 doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. D... soulève à nouveau de manière identique le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter.

5. En deuxième lieu, M. D... soutient que les autorités mauriciennes n'ont pas été saisies d'une demande préalable de réadmission en violation des stipulations de l'article 10 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé le 2 avril 2007 et publié par le décret n° 2008-16 du 3 janvier 2008. Toutefois, le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celles de remise de celui-ci à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et aucune n'est prioritaire par rapport à l'autre. Le préfet du Nord n'était ainsi pas tenu de mettre en œuvre la procédure de réadmission prévue par l'accord franco-mauricien précité et a pu à bon droit se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. D... soutient qu'il est bien intégré et qu'il a été embauché le 4 mars 2019, à temps complet, en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cependant, il n'est entré en France qu'en août 2019, à l'âge de trente-deux ans, et n'établit ni même n'allègue qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir constitué des liens privés et familiaux intenses en France. Enfin, s'il se prévaut de son état de santé en faisant valoir qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant des soins en France, il ne produit aucun élément médical au soutien de ses allégations. Par suite, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressé.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°21DA00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00001
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-05;21da00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award