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05/10/2021 | FRANCE | N°20DA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 20DA02037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Angola comme pays de destination de cette mesure, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, par un autre arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003821 du 2 décembre 20

20, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, après a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Angola comme pays de destination de cette mesure, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, par un autre arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003821 du 2 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2020 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., de nationalité angolaise né le 3 décembre 1998, entré en France le 25 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 12 juin 2017. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A... s'est soustrait à cette mesure d'éloignement et a été interpellé le 26 novembre 2020 par les services de police. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Angola comme pays de destination de cette mesure, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, par un autre arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. M. A... réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 26 novembre 2020 en litige et de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à cette décision. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, de les écarter.

3. M. A... soutient qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il est scolarisé et a tissé de nombreux liens sociaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de monteur d'installations sanitaires en septembre 2020 après un certificat d'aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements en septembre 2018 et, s'il est inscrit pour l'année 2020-2021 en seconde professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie, il n'établit cependant pas ne pas pouvoir poursuivre ses études hors de France. En outre, M. A... est célibataire et sans charge de famille et n'établit, ni avoir tissé des liens privés et familiaux intenses en France, ni être isolé dans son pays d'origine. Enfin, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 18 septembre 2018. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Enfin, si M. A... soutient à nouveau qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, de l'écarter.

Sur l'assignation à résidence :

5. La décision contestée impose au requérant de se présenter du lundi au vendredi de chaque semaine à 9 heures, au commissariat de police d'Amiens et de demeurer à son domicile de 14 heures à 17 heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation serait incompatible avec la scolarisation de M. A... dès lors qu'il lui est possible de se déplacer pendant cette plage horaire sur demande expresse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

N°20DA02037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02037
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-05;20da02037 ?
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