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30/09/2021 | FRANCE | N°20DA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 30 septembre 2021, 20DA00642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne l'a licencié de ses fonctions d'assistant familial, d'autre part, d'enjoindre au département de l'Aisne de lui remettre son bulletin de paie du mois de juillet 2017 et de lui verser son salaire au titre de la période allant du mois d'août 2017 à la date du jugement à intervenir, assorti des intérêts au taux légal, en outre, de con

damner le département de l'Aisne à lui verser une indemnité de 50 000 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne l'a licencié de ses fonctions d'assistant familial, d'autre part, d'enjoindre au département de l'Aisne de lui remettre son bulletin de paie du mois de juillet 2017 et de lui verser son salaire au titre de la période allant du mois d'août 2017 à la date du jugement à intervenir, assorti des intérêts au taux légal, en outre, de condamner le département de l'Aisne à lui verser une indemnité de 50 000 euros pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé, ainsi qu'une somme de 120 000 euros en réparation des préjudices financier et moral, avec capitalisation des intérêts, enfin, de mettre à la charge du département une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°1800270 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 24 novembre 2017 du président du conseil départemental de l'Aisne prononçant le licenciement de M. B..., d'autre part, condamné le département de l'Aisne à verser une somme de 2 500 euros à M. B... en réparation des préjudices subis, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 6 octobre et 10 novembre 2020, M. C... B..., représenté par Me Ibikounlé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 500 euros ;

2°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 120 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aisne une somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a été recruté en qualité d'assistant familial par le département de l'Aisne par un contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2012. Le 19 juin 2017, il a été placé en arrêt maladie pour une durée de quinze jours, renouvelé à deux reprises. Le 18 octobre 2017, le département a reçu un certificat médical établi par le docteur A..., médecin agréé, indiquant que M. B... " présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel en cours de traitement. Actuellement, la reprise de travail sur un poste d'assistant familial est impossible. Une reprise ne sera envisageable que s'il y a une modification de poste ". Se fondant sur ce certificat médical, le département de l'Aisne a, par une décision du 24 novembre 2017, licencié M. B... pour inaptitude physique. Par un jugement du 29 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision, a condamné le département de l'Aisne à verser une somme de 2 500 euros à M. B... en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif d'Amiens a limité l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 2 500 euros. Le département de l'Aisne, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10. / L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption. / (...) ".

3. La responsabilité du département de l'Aisne est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens dans son jugement du 29 novembre 2019 qui n'est pas contesté sur ce point, engagée pour avoir prononcé le licenciement de M. B... en méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles.

4. D'une part, le préjudice économique invoqué par M. B..., constitué de pertes de revenus et d'un préjudice financier consécutif à la vente de sa maison d'habitation, n'est pas imputable à l'illégalité fautive imputable au département de l'Aisne alors que M. B..., qui était placé en arrêt maladie depuis le 19 juin 2017, n'avait droit à aucune rémunération en l'absence de service fait et qu'à l'issue de son congé de maladie, il aurait dû, par application des dispositions précitées de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles, être placé en congé sans rémunération puis, à défaut d'aptitude à reprendre son emploi d'assistant familial, licencié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B... à ce titre.

5. En revanche, M. B... est fondé à se prévaloir du préjudice moral subi par lui à raison de l'illégalité du licenciement dont il a fait l'objet. Or, il a été fait une juste appréciation par les premiers juges de ce chef de préjudice en lui allouant, à ce titre, la somme de 2 500 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 2 500 euros l'indemnité qui lui est due par le département de l'Aisne.

7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que les conclusions d'appel incident formées par le département de l'Aisne doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Aisne, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B.... Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le département de l'Aisne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du département de l'Aisne ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au département de l'Aisne et à Me Ibikounlé.

4

N°20DA00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00642
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-30;20da00642 ?
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