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21/09/2021 | FRANCE | N°21DA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 21DA01018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2101156 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 mars 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, le préfet de la Seine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2101156 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 mars 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 2 juin 1992 a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 17 février 2021. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Italie le 15 juin 2016 en qualité de demandeur d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a adressé aux autorités italiennes le 23 février 2021 une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1. d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord explicite le 5 mars 2021. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B..., annulé son arrêté du 8 mars 2021 ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. L'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires; (...) / d) une évaluation de l'âge du demandeur. / 3. L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l'article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur (...) ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime a été annulé pour défaut d'examen particulier au motif que le préfet n'avait pas informé les autorités italiennes de la situation de particulière vulnérabilité dans lequel se trouvait M. B... en raison de son atteinte au VIH, pour laquelle il bénéficie de soins au CHU de Rouen. Or, les dispositions précitées n'imposent pas que les informations personnelles aux fins de prise en charge des soins de santé urgents et indispensables de la personne transférée, soient communiquées aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas informé les autorités italiennes de cet état de santé avant de prendre sa décision est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a été informé des pathologies dont souffrait M. B..., lequel ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre de soins en Italie, alors qu'il a déclaré qu'il avait été en possession dans ce pays d'un titre de séjour à titre humanitaire et que les examens ayant permis de diagnostiquer sa pathologie y ont été réalisés. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 mars 2021 décidant son transfert vers les autorités italiennes au motif qu'il n'avait pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation.

4. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

5. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

6. L'arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que M. B... a été identifié comme demandeur d'asile en Italie le 15 juin 2016 et que les autorités italiennes, saisies par la France le 23 février 2021 sur le fondement de l'article 18- 1°- d), ont explicitement accepté le 5 mars 2021 de le reprendre en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ".

8. Le préfet de la Seine-Maritime établit, par la production de la première page des brochures communes signée par l'intéressé, lui avoir remis les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, en langue française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

10. L'article 35 du même règlement dispose : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " (...) 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 17 février 2021 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, selon des modalités permettant le respect de la confidentialité et en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, il ressort de la façon dont cet entretien a été mené, qui vise seulement à permettre au préfet de déterminer l'Etat compétent pour connaître de la demande d'asile du requérant, que l'agent de la préfecture était une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 et du 4 de l'article 4 de la directive 2013/32/UE doivent être écartés.

12. Par ailleurs, le préfet a produit l'accord explicite des autorités italiennes en date du 5 mars 2021. Le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine et de l'accord des autorités italiennes doit donc être écarté.

13. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " Il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et que toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

14. M. B... se borne à soutenir qu'il craint des mauvais traitements en cas de retour en Italie sans toutefois établir l'existence d'un risque personnel d'y être accueilli dans des conditions indécentes, ni d'ailleurs l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, il ne saurait se limiter à invoquer des considérations générales sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes pour accueillir le grand nombre de migrants affluant en Italie, sur l'absence de certitude qu'un logement décent lui sera proposé et n'établit pas ne pas pouvoir s'y faire soigner. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. B..., atteint du VIH et d'une blessure balistique, bénéficie de soins en France, il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ses soins en Italie, pays dont sa compagne a la nationalité et dans lequel sa pathologie VIH a été diagnostiquée. Par ailleurs, sa relation avec sa compagne était très récente à la date de la décision attaquée, leur installation commune datant du mois de février 2021. Ainsi, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation.

17. Enfin, si M. B... soutient que son transfert est impossible en raison de la " fermeture " des frontières liée à la pandémie de covid 19, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 mars 2021 et que la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101156 du 14 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. B....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°21DA01018 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 21/09/2021
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21DA01018
Numéro NOR : CETATEXT000044099005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;21da01018 ?
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