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20/07/2021 | FRANCE | N°20DA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 20DA02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète de la Somme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003794 du 2 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B... D... demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 de la préfète de la Somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel la préfète de la Somme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003794 du 2 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B... D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 de la préfète de la Somme ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil et, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante ivoirienne née le 29 mars 1982, a déclaré vivre en France depuis le mois d'août 2019. Le 8 octobre 2020, la préfète de la Somme a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et, par un arrêté du 19 novembre 2020, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... interjette appel du jugement du 2 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 d'assignation à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme A..., a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de façon circonstanciée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé dans la réponse apportée à ce moyen dès lors qu'il ne mentionne pas la circonstance que l'époux de Mme A... est un ressortissant de l'Union européenne, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué que la préfète de la Somme a constaté que Mme A... disposait d'un domicile fixe et qu'elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français compte tenu des diligences nécessaires à son éloignement. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux sera donc écarté.

4. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français, lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximum de trois ans. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : (...) 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. Les quatre premiers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables. "

5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I (...) ".

6. Mme A... s'est vu assigner à résidence par l'arrêté du 19 novembre 2020 dans la commune d'Amiens. Si elle fait valoir qu'elle est l'épouse d'un ressortissant italien, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 qu'une mesure d'assignation à résidence peut légalement être prise à l'encontre d'un membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. Mme A... soutient ensuite que la mesure d'assignation à résidence litigieuse l'empêcherait de se rendre à ses rendez-vous médicaux et de conduire ses trois enfants à l'école, alors que son mari, qui travaille comme électricien, ne peut la remplacer. Il est toutefois constant que Mme A... peut solliciter l'autorisation expresse de la préfète de la Somme pour se rendre à ses examens médicaux pendant les heures désignées tandis qu'elle ne démontre pas que l'obligation de se présenter à 9 heures le mardi et le jeudi au commissariat d'Amiens et de demeurer à l'endroit où elle réside de 14 heures à 17 heures, l'empêcherait de conduire ses enfants à l'école, ou qu'un tiers ne pourrait les accompagner. Par suite, en assignant Mme A... à résidence, la préfète de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale. " Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, la décision d'assignation à résidence n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ou d'interrompre leur scolarité. Par suite, la préfète de la Somme n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie sera transmise à la préfète de la Somme.

N°20DA02043 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02043
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-20;20da02043 ?
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