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20/07/2021 | FRANCE | N°20DA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 20DA01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre principal, de surseoir à statuer et de renvoyer son affaire à une audience ultérieure et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003204 du 7 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administrati

f de Lille, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre principal, de surseoir à statuer et de renvoyer son affaire à une audience ultérieure et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2003204 du 7 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Norbert F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 du préfet du Nord prolongeant son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,

- et les observations de Me E... H..., représentant le préfet du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité algérienne né le 25 février 1982, entré en France le 9 octobre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C, valable du 19 mai 2015 au 14 novembre 2015, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, par un arrêté du 14 mars 2020. Par une décision du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par un autre arrêté du 21 avril 2020, le préfet a prolongé la durée de cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer et, à titre subsidiaire, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 avril 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 mai 2020 : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. II. - Par dérogation au I : 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; 2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9, au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 et au premier alinéa du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptations. " Aux termes de l'article 17 de cette même ordonnance : " Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie durant la période mentionnée à l'article 2, leur point de départ est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2. / Par dérogation à l'alinéa précédent : / 1° Les délais pour statuer sur les recours prévus à l'article L. 213-9 et au III et au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptation ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, en ce qui concerne les requêtes présentées contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans placement en rétention administrative, que les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus recommencent à courir le 24 mai 2020, pour leur durée initiale. Cette règle s'applique aussi aux recours contre les décisions accompagnant ces obligations de quitter le territoire français, ainsi qu'aux recours contre la mesure d'assignation à résidence prise au titre de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fondée sur une obligation de quitter le territoire notifiée le même jour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, le 14 mars 2020, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Il a également fait l'objet le 14 mars 2020 d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pris sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 561-1 de ce code. Par suite, cet arrêté du 14 mars 2020 assignant à résidence M. B... et celui du 21 avril 2020 prolongeant cette assignation pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours sont au nombre des décisions entrant dans le champ d'application du II de l'article L. 512-1 de ce code et du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 telle que modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 en vertu desquels les délais de recours ne font l'objet d'aucune adaptation. Il en résulte que c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a statué sur la demande de M. B... enregistrée le 24 avril 2020 dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. M. B... réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 avril 2020 en litige, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.

7. Par ailleurs, la décision contestée impose au requérant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine à 10 heures, au commissariat de police de Roubaix, hors jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation serait incompatible avec les mesures de confinement ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19, dès lors qu'il était possible de se déplacer pour se rendre à des convocations administratives en présentant une attestation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me G... F....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01894
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-20;20da01894 ?
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