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03/06/2021 | FRANCE | N°20DA00362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 juin 2021, 20DA00362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903680 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 octobre 2019 de la préfète de la Somme, a fait injonction à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... se disant Sidonie Odia D..., alias E... B... épouse C..., devant le tribunal administratif d'Amiens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Une ressortissante étrangère se présentant sous l'identité suivante, Mme F... D..., née le 12 août 1969 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et qui a déclaré être entrée le 19 janvier 2010 sur le territoire français, a formé, le 1er mars 2010, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 30 juillet 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. L'autorité préfectorale a, en conséquence, refusé d'admettre l'intéressée au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 24 septembre 2012 qui est devenu définitif. L'intéressée, qui s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire français, s'est présentée, le 10 octobre 2017, à la préfecture de la Somme, munie d'un passeport l'identifiant comme Mme F... D..., afin de solliciter la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, en faisant état d'un pacte civil de solidarité conclu par elle le 11 septembre 2017 avec un ressortissant français. La consultation par les services préfectoraux du système de traitement automatisé des données Visabio a cependant permis à l'administration de constater que les données biométriques personnelles de l'intéressée correspondaient à celles de Mme E... B... épouse C..., née le 22 janvier 1980 à Kinshasa, de nationalité camerounaise, qui s'était vu délivrer, le 30 décembre 2009, un visa auprès des autorités françaises en poste à Yaoundé, après avoir présenté à celles-ci l'original d'un passeport diplomatique camerounais. Ayant, sur la base de ces renseignements, estimé que l'intéressée s'était prévalue, une fois entrée en France, d'une identité usurpée dans le but d'obtenir son admission au séjour et qu'elle avait, en outre, fait usage d'un passeport correspondant à cette identité d'emprunt, la préfète de la Somme, après avoir signalé ces faits au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a refusé, pour ce motif, par un arrêté du 17 octobre 2019, de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Saisi d'une demande formée par Mme F... D..., le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 31 janvier 2020, a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2019 de la préfète de la Somme, a fait injonction à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de la Somme relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

3. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Lorsqu'il introduit une demande (de visa), le demandeur : / (...) / b) présente un document de voyage conformément à l'article 12 ; / c) présente une photographie (...) conformément aux normes fixées à l'article 13 du présent règlement ; d) permet, s'il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l'article 13 ; /(...) ". En outre, aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité (...) ". Enfin, aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales (...). / 2. Tout demandeur qui soumet sa première demande est tenu de se présenter en personne. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion : / - une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et / - ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. / (...) ".

4. Enfin, selon les dispositions de l'article R. 611-8, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). / Ce traitement a pour finalité : / de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-9, alors en vigueur, de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. / (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10, alors en vigueur, du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) / : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ; / (...) ". Enfin, parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance de l'étranger ainsi que sa nationalité, et celles relatives aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques.

5. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un Etat tiers, une des autorités administratives visées au I de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulte la base de données Visabio en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes. Il appartient à l'étranger de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données Visabio.

6. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de la Somme que, comme il a été dit au point 1, la consultation du système automatisé de traitement des données Visabio a révélé que la ressortissante étrangère qui s'était présentée auprès des services de la préfecture sous l'identité de Mme F... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 août 1969 à Lubumbashi, était connue sous l'identité de Mme E... B... épouse C..., née le 22 janvier 1980 à Kinshasa, de nationalité camerounaise, et qu'un visa lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Yaoundé au vu d'un passeport diplomatique correspondant à cette identité. Dans ces conditions, comme l'a retenu à juste titre la préfète de la Somme, à supposer que le passeport, établi sous l'identité de Mme F... D..., que l'intéressée a produit après son arrivée sur le territoire français pour solliciter, sous cette identité, la reconnaissance du statut de réfugié et son admission au séjour, soit authentique, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de ce document, qui n'est pas une pièce d'état civil mais un document de voyage, comme étant de nature à lui permettre de justifier de son identité. Les autres pièces versées au dossier de première instance par l'intimée, présentées comme les actes de naissance de ses petits-enfants, et celles relatives au pacte civil de solidarité conclu par elle, sous l'identité de Mme F... D..., avec un ressortissant français, ainsi qu'à sa vie commune avec ce dernier, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les éléments d'identité figurant dans le système automatisé de traitement des données Visabio. Dès lors, la préfète de la Somme a pu, à juste titre, estimer que les données figurant dans ce système de traitement devaient prévaloir pour déterminer l'identité de l'intéressée et lui refuser, au motif qu'elle avait fait usage en France d'une identité d'emprunt, un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions, citées au point 2, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, pour annuler son arrêté du 17 octobre 2019, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée, se disant Mme F... D..., devant le tribunal administratif d'Amiens et la cour.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité la régularisation de sa situation administrative en matière de séjour, en faisant valoir ses attaches personnelles et familiales en France. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue par la préfète de la Somme.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la préfète de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée au motif que celle-ci avait fait usage d'une identité d'emprunt dans le but d'obtenir son admission au séjour en France et qu'elle avait produit un passeport qui, fût-il authentique, n'était pas de nature à lui permettre d'établir son identité. En revanche, la préfète n'a aucunement retenu que l'intéressée aurait obtenu par fraude un visa d'entrée sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Somme aurait opposé à tort à l'intéressée ce motif doit, en tout état de cause, être écarté.

10. Il résulte de ce qui a été dit au même point 6 que la préfète de la Somme a pu légalement refuser la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour au motif qu'elle avait présenté cette demande sous une identité d'emprunt. Alors même que la préfète n'a pas informé la cour des suites données par le parquet au signalement qu'elle lui avait adressé, la décision de refus de séjour ne peut, en tout état de cause, être regardée comme intervenue en méconnaissance de la présomption d'innocence, qui est un principe à valeur constitutionnelle et qui est également protégée par les stipulations du 2. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. L'intéressée se prévaut de ce qu'elle vivait habituellement en France, à la date de l'arrêté contesté, depuis plus de neuf années, pour y être entrée le 19 janvier 2010, et fait état, en outre, de la conclusion, le 11 septembre 2017, d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, ainsi que de la présence de l'une de ses filles et des enfants de celle-ci. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté sa demande de titre de séjour sous une identité d'emprunt. Or, cette circonstance, sur laquelle la préfète de la Somme s'est fondée pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, fait obstacle à ce que le lien familial dont celle-ci fait état à l'égard de la personne qu'elle présente comme sa fille puisse être regardé comme établi. Cette circonstance fait aussi obstacle à ce que l'intéressée puisse être regardée comme ayant effectivement conclu le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut et qui, d'ailleurs, présentait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère relativement récent, de même que la relation entre les intéressés, à en supposer la réalité établie. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée est la mère de deux enfants qui demeurent respectivement en Angola et en République démocratique du Congo. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, la préfète de la Somme, pour refuser de délivrer à celle-ci un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, ne peut être tenue comme ayant porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, ni comme ayant méconnu tant les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Somme n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.

12. Enfin, l'intéressée n'apporte aucune précision, ni aucun élément, au soutien de ses allégations selon lesquelles elle craint pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Somme, en fixant ce pays comme celui à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé son arrêté du 17 octobre 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à la personne se disant Mme F... D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par la personne se disant Mme F... D..., ainsi que sa demande présentée devant la cour tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903680 du 31 janvier 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par la personne se disant Mme F... D..., ainsi que sa demande devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme et à l'intimée, Mme E... B... épouse C..., se disant Mme F... D....

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N°20DA00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00362
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-03;20da00362 ?
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