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03/06/2021 | FRANCE | N°19DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 juin 2021, 19DA00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement no 1604552 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement d'un montant de 8 010 euros prononcé en cours d'instance, de statuer sur les

conclusions de cette demande, a rejeté le surplus de ces conclusions.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement no 1604552 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement d'un montant de 8 010 euros prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de cette demande, a rejeté le surplus de ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... était associé et le dirigeant de la société à responsabilité limitée (SARL) Continental Autos et de la société par actions simplifiée (SAS) Autoval, qui commercialisaient, dans des locaux pris conjointement à bail commercial et situés à Valenciennes (Nord), des véhicules automobiles pour le compte du groupe Fiat, la société Autoval y exerçant, en outre, une activité de carrosserie. La SARL Continental Autos a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Dans le même temps, les déclarations de revenus souscrites par M. B... au titre des années 2011 à 2013 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. L'administration a, au terme de ce dernier contrôle, décidé de remettre en cause la déduction, par M. B..., de ses revenus imposables des années 2011 à 2013, des sommes versées par lui en exécution des deux engagements de caution personnelle que l'intéressé avait contractés, en 2005 et 2006, afin de garantir des emprunts souscrits par la SAS Autoval. Elle a fait connaître les rectifications correspondantes à M. B... par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 19 décembre 2014. Les rehaussements ainsi notifiés à l'intéressé ont été maintenus en dépit de ses observations. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant au titre des années 2011, 2012 et 2013 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2015, à hauteur des sommes de 80 690 euros en droits et de 15 307 euros en pénalités. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement d'un montant de 8 010 euros prononcé en cours d'instance en matière de pénalités, de statuer sur les conclusions de la demande de M. B..., a rejeté le surplus de ces conclusions. M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions.

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. / (...) ". En outre, l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année. Enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) / 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié a dû payer au créancier de la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, en exécution d'une obligation de caution souscrite par lui afin de garantir un emprunt contracté par cette société, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté.

4. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. B..., qui était le dirigeant de la SAS Autoval, aurait été employé par cette société en tant que salarié au cours des années d'imposition en litige, l'intéressé n'ayant pu se prévaloir d'aucun contrat de travail qui l'aurait lié à cette société, ni d'aucun bulletin de salaire émis à son nom par celle-ci. Il résulte, en revanche, de l'instruction, que M. B..., qui était le gérant de la SARL Continental Autos, était employé par cette société, qui lui versait l'intégralité de sa rémunération. Si M. B... se prévaut de ce que la SARL Continental Autos a facturé à la SAS Autoval, au cours des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des prestations de direction effectuées par M. B..., ces seules facturations globales et annuelles ne sauraient suffire, en l'absence notamment de production de la convention conclue entre ces deux sociétés pour définir leurs obligations réciproques en la matière, à établir que l'intéressé aurait perçu de la SARL Continental Autos une rémunération spécifique en contrepartie des prestations faisant l'objet de ces facturations. En outre, si M. B... soutient qu'il aurait pu prétendre au versement par la SAS Autoval d'une rémunération significative à raison de ses fonctions de dirigeant dans le cas où le développement de l'activité de cette société n'aurait pas été compromis par la crise qu'a connue le secteur automobile en 2008, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Le requérant n'établit pas davantage que la situation financière de la SARL Continental Autos, qui l'emploie, aurait été affectée par les difficultés rencontrées par la SAS Autoval, ni qu'elle aurait pu bénéficier indirectement des engagements de caution qu'il a souscrits dans l'intérêt de la SAS Autoval. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier leur caractère proportionné aux revenus de l'intéressé, les sommes versées par M. B... au créancier de la SAS Autoval en exécution des engagements de caution qu'il avait souscrits afin de garantir les emprunts contractés par cette société ne peuvent être regardées comme ayant été exposées par celui-ci afin de permettre la conservation de ses revenus. Leur déductibilité des revenus imposables de M. B... a, dès lors, été à bon droit remise en cause par l'administration, quand bien même ces engagements de caution, d'une part, auraient été imposés par le constructeur des marques de voitures commercialisées par la SAS Autoval et n'auraient pu juridiquement être souscrits par la SARL Continental Autos, d'autre part, auraient permis le développement de l'activité commerciale de la SAS Autoval et répondu à un intérêt commun avec la SARL Continental Autos.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, demeurant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA00883


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Déductions pour frais professionnels - Frais réels - Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 03/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA00883
Numéro NOR : CETATEXT000043622975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-03;19da00883 ?
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