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01/06/2021 | FRANCE | N°21DA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 juin 2021, 21DA00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004143 du 24 novembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2021, Mme D..., représentée par Me C... B..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004143 du 24 novembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2021, Mme D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. S'il ressort de l'avis de réception postal que le pli contenant l'arrêté a été présenté à l'adresse de Mme D... le 5 octobre 2020 et distribué, l'intéressée expose l'avoir retiré le 9 suivant et ce dire n'a été contredit ni par cet avis qui est silencieux sur la date de la distribution ni par aucune autre pièce versée au dossier.

2. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a jugé que la demande avait été déposée après l'expiration du délai fixé à l'article L. 512-1, I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce jugement doit donc être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme D....

4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que Mme D... n'avait pas informé la préfecture du dépôt de sa plainte, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

5. Lorsqu'il demande l'asile, l'étranger fournit à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même, avant ce refus, de présenter des observations.

6. Si Mme D... a déposé plainte pour proxénétisme aggravé en février 2020, d'ailleurs sans fournir d'élément permettant de localiser l'agresseur, il n'est pas démontré que les faits allégués, qui se seraient déroulés non pas en France mais en Italie, étaient au nombre de ceux, énumérés aux articles 113-6 et suivants du code pénal, qui relèvent de la loi pénale française. L'intéressée n'entrait donc pas dans le champ des articles 225-4-1 et suivants du code pénal et, par suite, de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté n'a ainsi pas violé cet article et n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. La demande présentée par le conseil de la requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B... pour Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

2

N° 21DA00525


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 01/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21DA00525
Numéro NOR : CETATEXT000043605882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-01;21da00525 ?
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