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01/06/2021 | FRANCE | N°20DA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 juin 2021, 20DA01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 12 février 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et renvoi vers le Nigéria.

Par un jugement n° 2000746 du 11 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. B... C..., représenté par Me A... D..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 12 février 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et renvoi vers le Nigéria.

Par un jugement n° 2000746 du 11 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. B... C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

2. En ce qu'il a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour comme salarié présentée par M. C..., l'arrêté n'a comporté, dans ses visas, dans ses motifs ou dans son dispositif, aucune référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète a fait application.

3. Dès lors, même si l'arrêté a visé les articles L. 511-1, I, 3°, L. 511-1, II et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi, le refus de titre de séjour a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et doit donc être annulé.

4. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, prises en application de la décision portant refus de titre de séjour, doivent aussi être annulées.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En l'espèce, il y a seulement lieu de prescrire à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. C..., dans le mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 février 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. C..., dans le mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D... pour M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme.

2

N° 20DA01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01080
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-01;20da01080 ?
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