Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 30 novembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et renvoi vers la Tunisie.
Par une ordonnance n° 2004894 du 9 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance :
1. L'arrêté a été notifié à M. A... le 30 novembre 2020 à 17 heures. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... a été notifiée au tribunal administratif de Rouen par télécopie le 2 décembre 2020 à 12 heures 27, soit avant l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les articles L. 512-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, puis authentifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le tribunal le 4 décembre 2020. Contrairement à ce qu'a estimé l'ordonnance attaquée, la requête n'était donc pas tardive.
2. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance est irrégulière. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
3. Ni M. A..., qui demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif de Rouen, ni le préfet n'ont présenté de conclusions au fond. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La demande présentée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... D... pour M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Rouen.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
2
N° 21DA00096