La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2021 | FRANCE | N°19DA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 mai 2021, 19DA00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Nord Application a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1606069 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement de 20 635 euros, en droits et pénali

tés, prononcé en cours d'instance par l'administration, sur les conclusions de la SARL No...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Nord Application a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1606069 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement de 20 635 euros, en droits et pénalités, prononcé en cours d'instance par l'administration, sur les conclusions de la SARL Nord Application à fin de réduction des impositions en litige, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, la SARL Nord Application, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 39 586 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Nord Application, dont le siège est situé à Petite-Forêt (Nord), exerce une activité de génie civil. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue au 31 décembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la SARL Nord Application avait minoré le chiffre d'affaires qu'elle avait porté sur ses déclarations au cours de la période vérifiée. Les rectifications envisagées par l'administration ont été portées à la connaissance de la SARL Nord Application par une proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 septembre 2015. La SARL Nord Application n'ayant pas formulé d'observations, les rectifications ainsi notifiées ont été regardés comme ayant fait l'objet d'une acceptation par la redevable et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 144 268 euros. La SARL Nord Application a formé, le 18 janvier 2016, une réclamation, qui a fait l'objet d'une acceptation partielle, un dégrèvement de 21 514 euros, en droits et pénalités, ayant été prononcé. La SARL Nord Application a néanmoins porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement de 20 635 euros, en droits et pénalités, prononcé par l'administration en cours d'instance, sur les conclusions de la SARL Nord Application à fin de réduction des impositions en litige, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La SARL Nord Application relève appel de ce jugement, en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction et demande à la cour de prononcer la réduction, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme qu'elle chiffre à 39 586 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". En outre, le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application du IV de l'article 271 de ce code, dispose que : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) ".

3. Si les dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, citées au point précédent, prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente à la période concernée peut valablement être portée sur une déclaration ultérieure, elles subordonnent toutefois cette faculté à la condition que cette déclaration différée soit déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, qui, selon les dispositions précitées du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts, est aussi celle à laquelle la taxe déductible devient exigible auprès du redevable. En vertu du a) du 1 de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. En outre, selon le a) du 2 du même article, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les livraisons et les achats de biens, lors de la réalisation du fait générateur et, selon le c) de ce même 2, la taxe devient exigible, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. Enfin, un contribuable ne peut demander la compensation entre la taxe qui lui a été assignée et un crédit de taxe déductible dont il se prévaut, dès lors que cette taxe déductible omise n'a pas figuré dans les déclarations ultérieures déposées dans le délai prévu par les dispositions précitées du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, c'est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, qui est celle au cours de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible chez le fournisseur du bien ou le prestataire de service.

4. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Nord Application a fait l'objet, le vérificateur a constaté que cette société avait pratiqué d'importantes minorations de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période vérifiée, allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. La SARL Nord Application, qui ne conteste pas la réalité de cette situation, soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications opérées sur ce point par l'administration seraient excessifs, dès lors qu'ils ne tiendraient pas compte de montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle évalue, au total, à la somme de 39 586 euros, pour lesquels elle aurait omis de faire valoir son droit à déduction, au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2013 et 2014. Elle précise que la majeure partie de cette taxe déductible à régulariser, représentant un montant de 23 766,18 euros, correspondrait à une facture émise par une autre entité du groupe auquel elle appartient, dans le cadre de refacturations convenues entre elles à la clôture de l'exercice 2014.

5. Toutefois, il est constant que la SARL Nord Application n'a pas porté la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle allègue avoir omis de déduire, sur des déclarations souscrites dans le délai prévu par les dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, citées au point 2, c'est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission de déclaration, telle que définie au point 3. Elle ne peut, dès lors, obtenir une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste et le crédit de taxe dont elle soutient pouvoir se prévaloir pour avoir omis de déduire la taxe ayant grevé des factures émises à son égard au cours de la période vérifiée. Il suit de là qu'à supposer même que les extraits de sa comptabilité qu'elle verse à l'instruction soient suffisants à établir la réalité des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle revendique, il ne peut être fait droit à ses prétentions sur ce point.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et ayant trait au montant des impositions en litige, que la SARL Nord Application n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Nord Application est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Nord Application et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

4

N°19DA00989


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-015 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/05/2021
Date de l'import : 29/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA00989
Numéro NOR : CETATEXT000043534536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-20;19da00989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award