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06/05/2021 | FRANCE | N°19DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 06 mai 2021, 19DA00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Chocmod a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Roncq (Nord), à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1603514 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Chocmod a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Roncq (Nord), à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1603514 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2019, le 14 novembre 2019 et le 10 février 2021, la SAS Chocmod, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge et, à défaut, la réduction, des suppléments d'impôt en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Chocmod, dont le siège social est situé à Roncq (Nord), exerce une activité de transformation de cacao et de fabrication de chocolat et de confiseries. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les bases retenues en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, à laquelle la SAS Chocmod a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite à Roncq, étaient insuffisantes et qu'il y avait lieu d'y intégrer le prix de revient de certaines immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'administration a fait connaître sa position à la SAS Chocmod par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 18 juin 2015. Les rehaussements ainsi envisagés ont été maintenus malgré les observations formulées le 16 juillet 2015 par la SAS Chocmod. Les représentants de cette dernière ayant été reçus, le 15 septembre 2015, à leur demande, par le supérieur hiérarchique du vérificateur, l'administration a accepté d'exclure des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises le prix de revient des travaux d'isolation, de même que la valeur locative d'un transformateur et de cuves. Elle a, par ailleurs, décidé de maintenir dans ces bases imposables, en dépit de l'argumentation développée par la SAS Chocmod, la valeur locative des chaudières, du système de climatisation et de la centrale de traitement de l'air, ainsi que du système de contrôle des effluents et du bac dégraisseur. Les suppléments d'impôt déterminés sur ces bases ajustées ont été mis en recouvrement le 19 novembre 2015, à hauteur des montants, en droits et intérêts de retard, de 19 987 euros au titre de l'année 2012, de 22 859 euros au titre de l'année 2013 et de 22 168 euros au titre de l'année 2014. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Chocmod a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a ainsi été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Roncq, à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune. La SAS Chocmod relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la charge de la preuve :

2. A l'exception des cas, dont ne relève pas l'espèce, où, eu égard à la procédure d'imposition mise en oeuvre, la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les immobilisations d'une entreprise entrent dans le champ de l'assujettissement à la contribution foncière des entreprises et, dans l'affirmative, si le contribuable remplit les conditions légales pour pouvoir prétendre à une exonération.

Sur l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises de certaines des immobilisations dont la SAS Chocmod a disposé pour les besoins de son activité :

3. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. L'article 1381 de ce code dispose que sont notamment soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu de son 1°, les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ainsi, en vertu de son 2°, que les ouvrages d'art et les voies de communication et, en vertu de son 4°, les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.

4. Entrent dans l'assiette imposable à la cotisation foncière des entreprises non seulement les bâtiments et constructions mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, mais aussi les biens ou aménagements qui font corps avec eux.

5. La SAS Chocmod soutient que les chaudières, le système de climatisation, la centrale de traitement de l'air, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur, qui, à ses yeux, ne sont pas assimilables à des ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, tels que les ouvrages visés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, doivent être exclus de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ont vocation à entrer dans ces bases imposables non seulement, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, les ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, mais aussi les biens ou aménagements qui font corps avec ceux-ci. Il en est ainsi des deux chaudières à gaz, dont les photographies jointes au rapport d'expertise amiable versé à l'instruction révèlent qu'elles constituent des équipements de grande dimension qui sont rendus solidaires de l'immeuble industriel dans lequel ils sont installés par leur raccordement à divers réseaux équipant cet immeuble et qui, en l'absence de démonstration contraire, n'ont, dans ces conditions, pas vocation à en être extraits sans endommager le bâtiment.

6. Il en est de même, au vu du rapport d'expertise susmentionné, des cinq groupes de production de froid et de la centrale de traitement de l'air, qui sont raccordés ensemble ainsi qu'aux conduites équipant l'immeuble industriel, et qui permettent de distribuer l'air réfrigéré dans l'intégralité des surfaces de production et de stockage. Si la SAS Chocmod indique avoir déplacé, à plusieurs reprises, l'un de ces groupes pour la réalisation de travaux d'extension de ses bâtiments, ce dont elle justifie par des photographies versées à l'instruction, de tels équipements sont, en tout état de cause, au nombre des réfrigérants atmosphériques, mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, soumis, par nature, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, à la cotisation foncière des entreprises.

7. Enfin, il résulte de l'instruction que le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur doivent, en l'absence d'élément contraire, être regardés comme faisant corps avec le bâtiment, les photographies jointes au rapport d'expertise révélant d'ailleurs que le bac dégraisseur, qui constitue un élément cylindrique d'environ 2,60 mètres de diamètre, est enterré à proximité immédiate du bâtiment et raccordé, d'une part, au réseau collectif d'assainissement urbain, d'autre part, au système de collecte et de contrôle, dont il est solidaire, des effluents industriels provenant de l'immeuble.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que l'administration a inclus à bon droit les chaudières, le système de climatisation, la centrale de traitement de l'air, le dispositif de contrôle des effluents, ainsi que le bac dégraisseur dans les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Chocmod au titre des années 2012 à 2014.

Sur le bénéfice du régime d'exonération applicable aux outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation :

9. L'article 1382 du code général des impôts dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...) ". Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application des dispositions précitées du 11º de l'article 1382 du code général des impôts, et doivent, par suite, être exclus des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 de ce code, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l'article 1381 du même code, c'est-à-dire qu'ils ne constituent ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ces éléments étant mentionnés au 1° de l'article 1381, ni des ouvrages d'art et des voies de communication, mentionnés au 2° de cet article. En revanche, peu importe que ces biens soient ou non dissociables des immeubles.

10. D'une part, la SAS Chocmod soutient que les chaudières, le système de climatisation, la centrale de traitement de l'air, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur équipant l'établissement industriel qu'elle exploite sont au nombre des ouvrages ou équipements devant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction et, notamment, des explications circonstanciées exposées dans les écritures de la SAS Chocmod, corroborées par le rapport d'expertise amiable et non sérieusement contestées par l'administration, que les deux chaudières, d'une puissance nominale de 2,5 MW, installées au sein du bâtiment " utilités " de l'ensemble immobilier, ne concourent aucunement au chauffage des locaux, mais qu'elles ont pour unique objet de produire l'eau chaude nécessaire, d'une part, au processus de production mis en oeuvre par la SAS Chocmod dans ses ateliers, plus particulièrement pour maintenir le chocolat, ainsi que les autres matières premières, à une température permettant leur utilisation et pour réchauffer les équipements utilisés à cette fin, d'autre part, au nettoyage des matériels et installations.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur ont pour objet exclusif de collecter et de traiter les effluents industriels issus du processus de production mis en oeuvre, dans l'ensemble immobilier industriel qu'elle exploite, par la SAS Chocmod afin de rendre ces effluents conformes aux exigences fixées par la législation applicable en la matière et de permettre leur rejet dans le réseau collectif d'assainissement.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que, d'une part, les chaudières et, d'autre part, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur constituent des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, tel celui exploité par la SAS Chocmod, sans qu'ait d'incidence le fait que ces équipement n'auraient pas été spécialement conçus pour l'activité de production de chocolat et de confiseries qui y est précisément mise en oeuvre par cette société. Il en est de même des cinq groupes de production de froid et de la centrale de traitement de l'air, qui ont pour objet de fournir l'air froid nécessaire à la conservation des productions dans l'entrepôt et à la cristallisation du chocolat pour la fabrication de certains produits, tandis qu'il n'est pas contesté que les bureaux ne sont pas climatisés, de sorte que ces équipements doivent être regardés comme mis en oeuvre pour un usage exclusivement industriel. Toutefois, si les chaudières, le dispositif de contrôle des effluents, de même que le bac dégraisseur ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, les groupes de production de froid et la centrale de traitement de l'air constituent, comme il a été dit au point 6, des réfrigérants atmosphériques mentionnés au 1° de l'article 1381 de ce code. Il suit de là que la SAS Chocmod est fondée à soutenir que les chaudières, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur doivent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions, citées au point 9, du 11° de l'article 1382 du même code en faveur des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels, et que ces éléments ont ainsi été inclus à tort dans ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014. En revanche, c'est à bon droit que l'administration a inclus les groupes de production de froid et la centrale de traitement de l'air, qui ne pouvaient bénéficier de cette exonération, dans les bases d'imposition assignées à la SAS Chocmod.

Sur le bénéfice de l'abattement prévu en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère :

13. Dès lors que, comme il a été dit au point 12, le dispositif de contrôle des effluents et le bac dégraisseur doivent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions, citées au point 9, du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du moyen tiré par la SAS Chocmod de ce qu'elle aurait pu prétendre, pour ces mêmes installations, à l'abattement prévu par l'article 1518 A de ce code en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.

14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SAS Chocmod est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé une réduction des impositions en litige, tenant compte de l'exclusion des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2012, 2013 et 2014, du prix de revient des chaudières, du dispositif de contrôle des effluents et du bac dégraisseur et, d'autre part, que le surplus de ses conclusions en décharge ou en réduction de ces impositions doit être rejeté. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Chocmod et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Chocmod au titre des années 2012, 2013 et 2014 sont réduites à concurrence de l'exclusion de ces bases du prix de revient des chaudières, du dispositif de contrôle des effluents et du bac dégraisseur.

Article 2 : Il est accordé à la SAS Chocmod une réduction, à concurrence de la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Article 3 : Le jugement n° 1603514 du 14 février 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Chocmod la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Chocmod est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Chocmod et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00881
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-06;19da00881 ?
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