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18/03/2021 | FRANCE | N°19DA02637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 mars 2021, 19DA02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date

de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1900824 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 6 mars 1985, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français au début de l'année 2017. Par un arrêté du 11 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de Mme B..., sur lesquels la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur les autres fondements que cette autorité a examinés d'office. Par suite et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas porté à la connaissance de l'autorité préfectorale les difficultés de santé rencontrées par son enfant, né le 22 février 2017 en France dont elle se prévaut à l'instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont l'arrêté contesté serait entaché, faute de faire état de ces difficultés, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Mme B... soutient que l'arrêté du 11 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime méconnaît ces stipulations, dès lors que son jeune enfant souffre de difficultés de santé qui justifient qu'elle demeure auprès de lui sur le territoire français. Il ressort de la teneur des certificats médicaux produits devant les premiers juges, comme en appel, que l'enfant de Mme B... présente une neutropénie sévère prolongée d'origine auto-immune l'exposant à des risques infectieux pouvant aller jusqu'à une septicémie, et qui requiert, jusqu'à l'âge de six ans, l'administration d'une antibiothérapie quotidienne ainsi qu'une surveillance annuelle en hématologie pédiatrique. Il souffre, par ailleurs, de difficultés d'ordre orthopédique, nécessitant sa rééducation par kinésithérapie. Toutefois, l'appelante n'établit pas, par la seule production d'un article de presse paru en décembre 2016 mentionnant que le régime national d'assurance maladie du Nigeria ne couvre que 3 % de ses citoyens, et par ses allégations insuffisamment circonstanciées sur le coût prohibitif des soins médicaux dans ce pays, que son enfant serait exposé de manière probable, hors de France, à des risques graves sur sa santé, alors d'ailleurs que le praticien hospitalier insiste sur la nécessité pour l'enfant de disposer d'un environnement salubre pour éviter les risques infectieux. Mme B... n'établit pas davantage que son enfant, compte tenu de son très jeune âge, ne pourrait être pris en charge en France sans sa présence, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant, même s'il n'entretient plus de relations avec ce dernier à la date de l'arrêt attaqué, séjourne en situation régulière sur le territoire national. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En troisième et dernier lieu, il résulte du point précédent que les décisions portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l'arrêté contesté, n'étant pas entachées d'illégalité, l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant le séjour soulevée à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et celle tirée de de l'illégalité de cette dernière décision soulevée à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il fixe le Nigeria comme pays de renvoi de Mme B..., doivent être écartées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°19DA02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02637
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-18;19da02637 ?
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