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11/02/2021 | FRANCE | N°18DA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 11 février 2021, 18DA01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) D.R.T. et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la quote-part de 80 % de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mises à la charge de M. A... en qualité d'associé de cette société, au titre de l'année 2008, à hauteur de la somme de 105 891,20 euros.

Par un jugement n° 1504705 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejet

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) D.R.T. et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la quote-part de 80 % de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mises à la charge de M. A... en qualité d'associé de cette société, au titre de l'année 2008, à hauteur de la somme de 105 891,20 euros.

Par un jugement n° 1504705 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, la SCI D.R.T. et M. A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la quote-part de 80 % de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, qui ont été mises à la charge de M. A... en qualité d'associé de cette société, au titre de l'année 2008, à hauteur de la somme de 105 891,20 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) D.R.T., dont M. A... est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration a notifié à cette société, par une proposition de rectification du 11 août 2010, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 132 364 euros au titre de l'année 2008, comportant, outre l'intérêt de retard, l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts en cas de non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives. En dépit des observations de la SCI D.R.T., ce supplément d'imposition a été maintenu et mis en recouvrement le 23 décembre 2010. Le 3 février 2011, un avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de M. A..., à hauteur de la somme de 105 891,20 euros correspondant à la quote-part de ses droits sociaux dans cette société. La SCI D.R.T. et M. A... relèvent appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce supplément d'imposition mis à la charge de M. A....

Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SCI D.R.T. :

2. La SCI D.R.T. n'ayant pas déposé dans le délai légal les déclarations de résultat requises pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos respectivement en 2008 et 2009, l'administration, à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité, l'a mise en demeure, par courrier du 27 mai 2010, de procéder aux dépôts de ces déclarations sous trente jours. Après avoir constaté que la société n'avait pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai imparti, l'administration, en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'a soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 dans le cadre de la procédure de la taxation d'office.

3. D'une part, en vertu du b) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts. Il résulte des termes mêmes du 1. de l'article 239, que cette option est irrévocable, hormis le cas, prévu au 3. de cet article, de certaines sociétés formées entre membres d'une même famille qui ont exercé cette option avant le 1er janvier 1981.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la SCI D.R.T. n'a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qu'à compter de l'exercice clos en 2000. Par suite, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, le courrier du 4 janvier 2008 par lequel elle a informé l'administration de son intention de renoncer à cette option n'a pu remettre en cause son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et ce, alors même que l'administration l'a invitée, à la suite de la réception de ce courrier, à remplir le formulaire de déclaration de résultat applicable aux sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés.

5. Il résulte des trois points précédents que la SCI D.R.T. en dépit d'une mise en demeure, n'a pas satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombaient légalement. Dès lors, l'administration a pu, en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'imposer sur le revenu au titre de l'année 2008 dans le cadre de la procédure de taxation d'office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la SCI D.R.T. aurait été imposée sur une procédure entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé de l'imposition assignée à la SCI D.R.T. :

6. A partir de la teneur des déclarations de plus-value immobilière et de revenus fonciers que la SCI D.R.T. avait déposées, l'administration a fixé le bénéfice de cette société soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2008 à un montant de 294 028 euros, en retenant que la société avait réalisé des produits locatifs de 6 674 euros et un produit exceptionnel de 287 354 euros tiré de la cession d'un actif immobilier. Les requérants soutiennent que la société aurait subi au contraire au cours de cet exercice un déficit d'exploitation d'un montant de 6 739 euros. Toutefois, la SCI D.R.T. qui, taxée d'office, supporte, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste, n'a pas été en mesure de présenter au service vérificateur sa comptabilité pour l'exercice clos en 2008, et ne justifie pas du résultat déficitaire dont elle se prévaut, par la seule production de documents comptables qui ont été établis, comme elle l'indique elle-même, après la proposition de rectification et qui ne sont pas assortis de justificatifs. Par suite, le moyen tiré du caractère exagéré de l'imposition en litige doit être écarté.

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de M. A... :

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a émis à l'encontre de M. A..., le 3 février 2011, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 105 891,20 euros correspondant à la quote-part des droits sociaux qu'il détenait dans la SCI D.R.T.

8. D'une part, il résulte des mentions de cet avis, versé par l'administration au dossier de première instance, qu'il comporte l'ensemble des indications requises par les dispositions de l'article R. 156-1 du livre des procédures fiscales, à savoir le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ainsi que la désignation des documents informant la SCI D.R.T. des rectifications qui lui ont été notifiées. Ainsi, M. A... a été mis à même d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité de l'imposition supplémentaire ainsi que des pénalités et majorations correspondantes, au paiement solidaire desquels il était tenu, sans que l'administration soit tenue par les dispositions de cet article, à peine d'irrégularité, d'indiquer que M. A... était recherché solidairement en paiement de cette imposition en sa qualité d'associé de cette société.

9. D'autre part, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, la circonstance qu'une mise en demeure du 4 janvier 2011 valant commandement de payer aurait été adressée à tort à M. A..., ainsi d'ailleurs que le ministre le reconnaît, est sans incidence tant sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis le 3 février 2011 que sur le bien-fondé de l'imposition en litige, qui ne procèdent pas de cette mise en demeure.

Sur les pénalités :

10. Aux termes du 1. de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ".

11. Les requérants soutiennent qu'il ne peut être fait application des majorations prévues par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts lorsque le manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives procède d'une erreur commise de bonne foi. Toutefois, contrairement au cas de la découverte d'une activité occulte, dont les requérants se prévalent au soutien de leur argumentaire, la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts trouve son fondement légal non dans le défaut de déclaration mais dans l'abstention du contribuable à régulariser le manquement à ses obligations déclaratives dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée. Aussi, les requérants, qui ne contestent pas que la SCI D.R.T. n'a pas déposé la déclaration requise pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure d'accomplir cette formalité et n'apportent pas davantage d'explications quant à cette carence, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la société aurait pu, de bonne foi, ne pas déposer spontanément la déclaration de ses résultats à l'issue de l'exercice clos en 2008. Ainsi, l'administration, en mettant en demeure la SCI D.R.T. de satisfaire à l'obligation de déposer une déclaration pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008, qui lui incombait légalement ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas manqué à l'obligation de loyauté, dès lors, en tout état de cause, qu'elle n'a pas formellement indiqué à cette société que sa renonciation au régime d'imposition pour lequel elle avait antérieurement opté était acceptée. Elle n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, compte tenu de l'abstention de la SCI D.R.T. à régulariser le manquement à ses obligations déclaratives dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée, en faisant application de la majoration de 40 % qu'elles prévoient.

12. Il résulte de ce qui précède que la SCI D.R.T. et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, irrecevables, en tout état de cause, à défaut d'être chiffrées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI D.R.T. et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière D.R.T., à M. B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01267
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-11;18da01267 ?
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