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02/02/2021 | FRANCE | N°20DA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 février 2021, 20DA01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000745 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arr

té du 10 février 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000745 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 février 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. D....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian né le 20 février 1998, déclare être entré en France le 18 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 5 février 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2019. En date du 11 mars 2019, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 février 2020, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. D..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ne comporte pas, de façon lisible, l'indication du nom et de la qualité de son auteur. Par ailleurs, il n'appartient pas au destinataire d'une décision administrative de se reporter à l'arrêté de délégation de signatures qu'elle vise pour connaître la qualité d'un signataire dont le nom est, au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, illisible. Par suite, l'arrêté litigieux, adopté en méconnaissance de l'obligation posée par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'irrégularité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 février 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me C... B....

N°20DA01052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01052
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;20da01052 ?
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