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12/01/2021 | FRANCE | N°20DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 janvier 2021, 20DA00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme V... F..., M. et Mme U... R..., M. et Mme P... S..., M et Mme N... E... et M. et Mme I... T... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle le maire de la commune de Wimereux a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Brunhilda ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901411 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, et des mémoires, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme V... F..., M. et Mme U... R..., M. et Mme P... S..., M et Mme N... E... et M. et Mme I... T... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 21 août 2018 par laquelle le maire de la commune de Wimereux a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Brunhilda ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901411 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, et des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme F..., M. et Mme R..., M. et Mme S..., M et Mme E... et M. et Mme K..., représentés par Me Paul Balaÿ et Me Justine Roels, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision accordant le permis modificatif et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert pour calculer les surfaces d'emprise au sol et d'espaces verts des permis de construire initial et modificatif, et établir si le projet est visible depuis la villa des Mauriciens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Wimereux et de la SCI Brunhilda la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Justine Roels, représentant M. S... et autres, de Me Lucien Deleye, représentant la SCI Brunhilda, et de Me Bernard Rapp, représentant la commune de Wimereux.

Une note en délibéré présentée par la SCI Brunhilda a été enregistrée le 16 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Wimereux a accordé un permis de construire à la SCI Brunhilda le 12 mai 2017 pour la démolition d'une villa en ruine et la construction d'un immeuble comprenant trois logements sur un terrain situé 10 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Ce permis a fait l'objet d'un recours de plusieurs voisins du projet, M. et Mme F..., M. et Mme R..., M. et Mme S..., M. et Mme E..., et M. et Mme T..., recours dont ils se sont par la suite désistés.

2. La commune a accordé le 21 août 2018, un permis de construire pour ce même projet portant modification de la rampe d'accès au parking, de la hauteur du bâtiment, des façades et des baies. M. et Mme F..., M. et Mme R..., M. et Mme S..., M. et Mme E... et M. et Mme T... en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 28 janvier 2020, a rejeté leur demande.

3. M. et Mme F..., M. et Mme R..., M. et Mme S..., M. et Mme E... et M. et Mme K... font appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

4. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un d'eux soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celuici, être fait droit à ces conclusions.

5. En l'espèce, si M. et Mme K... n'ont pas la qualité de partie en première instance, les autres requérants qui présentent cette qualité ont intérêt à agir en appel. Par suite, la requête d'appel est recevable.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

8. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

9. En l'espèce, d'une part, la demande de première instance a été présentée notamment par M. et Mme R..., M. et Mme F... et M. et Mme E.... Or, il ressort des pièces du dossier que les propriétés de ces requérants sont soit contiguës à la parcelle d'implantation du projet, soit situées en face de cette parcelle.

10. D'autre part, le projet porte sur la construction d'un immeuble de trois logements et les requérants se plaignent de ce que les modifications apportées au projet augmentent tant les préjudices visuels subis que la perte d'ensoleillement et de perspective et que la valeur de leur bien en est affectée substantiellement.

11. Dans ces conditions et au regard des principes ci-dessus énoncés, les requérants susmentionnés justifient de leur intérêt à agir contre la décision contestée. Dès lors la demande de première instance était recevable même si M. et Mme S..., dont la parcelle est plus éloignée du projet, ne présentaient pas d'intérêt à agir.

Sur la légalité du permis de construire modificatif :

En ce qui concerne le recours à un permis de construire modificatif :

12. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.

13. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que la rampe d'accès au stationnement sera modifiée ainsi que son emplacement, que la hauteur du bâtiment sera portée de 11,50 mètres à 13,24 mètres s'agissant du faîtage et de 13,10 mètres à 14,45 mètres s'agissant de la pointe du toit à quatre pentes et enfin que les baies et les façades seront remaniées.

14. De telles modifications, eu égard à leur portée, ne remettaient pas en cause la conception générale du projet initial et pouvaient dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, légalement donner lieu à la délivrance d'un permis modificatif.

En ce qui concerne l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. "

16. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est irrégulier pour n'avoir pas pris en considération la villa des Mauriciens classée monument historique et située à moins de 400 mètres du terrain d'assiette du projet, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif aient une incidence au regard de ce monument.

En ce qui concerne l'article UCd9 du plan local d'urbanisme de Wimereux :

17. Selon l'article UCd9 du règlement du plan local d'urbanisme de Wimereux : " (...) 3) Dans la zone UCd-II l'emprise au sol maximale sur un terrain est de 60 % ".

18. Le lexique de ce règlement définit l'emprise au sol d'une construction comme " la surface délimitée par la projection verticale de la construction sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (...) Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre l'emprise au sol de l'ensemble des installations et des bâtiments édifiés sur un terrain (constructions principales, annexes, ouvrages divers tels que silos, car-port, hangars, piscines enterrées, terrasses sur fondations ou pilotis, etc.) et la superficie du terrain prise pour référence ".

19. Les requérants soutiennent sans être contredits que l'emprise au sol du projet qui a été autorisé par le permis de construire initial dépasse 60 % de la superficie du terrain d'implantation du projet qui s'élève à 339 m2.

20. Or il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, et notamment du plan des toitures, que cette emprise est augmentée en raison de la présence d'un local poubelle non prévu dans le projet initial et de l'augmentation de la dimension de certains balcons ou terrasses.

21. Dans ces conditions, la décision en litige qui ne rend pas l'immeuble plus conforme à la disposition précitée mais aggrave sa méconnaissance est illégale.

En ce qui concerne l'article UCd13 du plan local d'urbanisme :

22. Selon l'article UCd13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations : (...) 8. Tout espace libre devra être traité de manière perméable. 9) Dans tous les projets d'habitation, les espaces verts représenteront au minimum : (...) b) En zone UCd-II, un coefficient de 0,3. (...) ".

23. Le lexique de ce règlement définit les espaces libres et plantations comme des " espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées sont à compter dans les espaces libres ".

24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques intitulés volumétries, que les espaces verts prévus dans le projet modifié sont d'une taille inférieure à ceux figurant dans le projet initial et qu'ils ne représentent pas le coefficient de 0,3 requis par la disposition précitée. Par suite, la décision en litige méconnaît ces dispositions.

En ce qui concerne l'article UCd3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

25. Selon l'article UCd3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères ".

26. Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

27. Si les requérants soutiennent que la modification de la rampe d'accès des véhicules entraîne un risque avéré pour la sécurité en raison de la mauvaise visibilité, du double sens des voies publiques, de leur étroitesse, de leur fréquentation et de leur forte déclivité, ils n'ont pas produit à l'instance d'éléments suffisamment précis et probants de nature à démontrer la réalité et la gravité du risque allégué.

En ce qui concerne l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

28. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

29. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

30. D'une part, le terrain d'implantation du projet se situe dans une zone résidentielle présentant des constructions de styles architecturaux hétérogènes utilisant divers matériaux tels que l'ardoise et la tuile, la pierre et l'enduit. Si certaines constructions sont identifiées dans le cadre d'une procédure de création d'un " site patrimonial remarquable " comme des villas dont l'architecture est typique du bord de mer, elles ne présentent pas d'homogénéité entre elles et d'autres habitations se caractérisent par leur simplicité, certaines étant édifiées en limite séparative et présentant ainsi un bâti continu. Si l'environnement immédiat du terrain du projet n'est donc pas sans intérêt, il ne présente pas d'homogénéité architecturale.

31. D'autre part, le projet, relatif à la construction d'un immeuble de trois logements, présente des volumes qui ne sont pas augmentés de façon significative par le permis de construire modificatif en litige et qui restent en lien avec les constructions avoisinantes. De la même façon, les modifications apportées au traitement des façades et des baies, notamment en augmentant le nombre et la surface de ces dernières n'affectent pas la valeur architecturale du projet.

32. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne les conséquences des illégalités relevées :

33. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ".

34. Eu égard à la nature des illégalités propres au permis de construire modificatif relevées aux points 19 et 22 du présent arrêt, qui peuvent être régularisées, il y a seulement lieu d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a méconnu les articles UCd9 et UCd13 du règlement du plan local d'urbanisme de Wimereux.

35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 août 2018 par le maire de Wimereux à la SCI Brunhilda en tant qu'il a méconnu les articles UCd9 et UCd13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

36. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Wimereux et la SCI Brunhilda réclament au titre des frais liés au litige.

37. D'autre part, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme S... et M. et Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

38. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre une somme globale de 1 000 euros à la charge de la commune de Wimereux et la même somme globale de 1 000 euros à la charge de la SCI Brunhilda à verser à M. et Mme F..., à M. et Mme R... et à M. et Mme E... au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme F... et autres tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 août 2018 par le maire de Wimereux à la SCI Brunhilda en tant qu'il a méconnu les articles UCd9 et UCd13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Article 2 : La décision du 21 août 2018 par laquelle le maire de Wimereux a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Brunhilda est annulée en tant qu'elle a méconnu les articles UCd9 et UCd13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Article 3 : La commune de Wimereux et la SCI Brunhilda verseront chacune une somme globale de 1 000 euros à M. et Mme F..., à M. et Mme R..., et à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Wimereux, la SCI Brunhilda, M. et Mme S... et M. et Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Justine Roels pour M. et Mme V... F..., M. et Mme U... R..., M. et Mme P... S..., M et Mme N... E..., M. et Mme M... K..., à la commune de Wimereux et à Me A... Q... pour la SCI Brunhilda.

N°20DA00566 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 12/01/2021
Date de l'import : 16/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20DA00566
Numéro NOR : CETATEXT000043014755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-12;20da00566 ?
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