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12/01/2021 | FRANCE | N°18DA02615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 janvier 2021, 18DA02615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Houlbec-Cocherel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que son zonage a classé une partie de la parcelle cadastrée ZB n° 251 en zone constructible Nh.

Par un jugement n° 1703711 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 déce

mbre 2018, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Houlbec-Cocherel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que son zonage a classé une partie de la parcelle cadastrée ZB n° 251 en zone constructible Nh.

Par un jugement n° 1703711 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houlbec-Cocherel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. B... est propriétaire d'un terrain cadastré section ZB n° 247 situé au 17 rue de la Côte aux Brebis sur le territoire de la commune de Houlbec-Cocherel. Par une délibération du 5 octobre 2017 le conseil municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme. Le zonage adopté a classé une partie de la parcelle cadastrée ZB n° 251, parcelle voisine du terrain de M. B... qui était jusqu'alors inconstructible, en zone constructible Nh. M. B... relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce classement.

2. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés / 1° Des constructions / (...) / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / (...) /Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ".

3. Il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.

4. Selon le titre I " Dispositions générales " du règlement du plan local d'urbanisme de Houlbec-Cocherel : " La zone N est une zone de préservation du patrimoine environnemental et paysager communal. Elle comprend plusieurs secteurs : / Un secteur naturel d'habitat isolé (Nh) sur les lieux-dits de Cocherel, de la Grande-Fortelle et du Bois des Pointes, / Un secteur naturel protégé (Np) regroupant l'ensemble des espaces identifiés comme ayant une sensibilité patrimoniale naturelle (ZNIEFF, Natura 2000). ".

5. D'une part, l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en zone N à l'exception de celles mentionnées à l'article N2 ". Ce dernier article relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières autorise : " Pour le seul secteur Nh : / - L'extension des constructions existantes à destination d'habitation, et leur reconstruction en cas de sinistre sous réserve : (...) Que l'emprise au sol n'excède pas 30 % par rapport à l'emprise au sol des constructions existantes sur l'unité cadastrale / (...) / - Les nouvelles constructions à destination d'habitation, sous réserve qu'au moins 50 % de l'unité cadastrale soit conservée en zone boisée / (...) ".

6. Ainsi l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme se borne à exiger, pour les nouvelles constructions à destination d'habitation dans le secteur Nh, " qu'au moins 50 % de l'unité cadastrale soit conservée en zone boisée ", sans préciser si cette unité cadastrale doit être appréciée une fois pour toutes à la date de l'entrée en vigueur du plan ou bien sur un plan cadastral susceptible de connaître des modifications successives, de sorte que l'application de cette disposition est susceptible d'entraîner une altération marquée du caractère naturel du secteur.

7. D'autre part, l'article N9 du même règlement relatif à l'emprise au sol dispose : " Pour le seul secteur Nh : L'extension mesurée des constructions existantes à destination d'habitation ne doit pas excéder 30 % de l'emprise au sol des constructions existantes sur l'unité cadastrale à la date d'approbation du PLU. / L'emprise au sol des nouvelles constructions à destination d'habitation est fixée à 0,10 % ".

8. Contrairement au premier alinéa de cette disposition, son deuxième alinéa n'a ainsi pas défini la date à laquelle l'unité cadastrale à prendre en compte doit être appréciée, de sorte que l'application de cette disposition est également susceptible d'entraîner une altération marquée du caractère naturel du secteur.

9. Dans ces conditions, compte tenu des dimensions et superficies assez vastes de nombreuses parcelles incluses dans la zone Nh ainsi délimitée, la condition de capacité d'accueil limitée posée à l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme n'est pas remplie.

10. Il résulte de ce qui précède que la délimitation du secteur Nh par le plan local d'urbanisme litigieux était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, et que la réglementation prévue pour ce secteur n'a pas fait une exacte application de la même disposition.

11. Pour l'application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de la délibération en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Houlbec-Cocherel réclame au titre des frais liés au litige.

14. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Houlbec-Cocherel une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Houlbec-Cocherel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant que son zonage a classé une partie de la parcelle cadastrée ZB n° 251 en zone constructible Nh.

Article 3 : La commune de Houlbec-Cocherel versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande présentée par la commune de Houlbec-Cocherel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... C... pour M. D... B... et à la commune de Houlbec-Cocherel.

No18DA02615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02615
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-12;18da02615 ?
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