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15/10/2020 | FRANCE | N°18DA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 octobre 2020, 18DA01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Action Développement Loisir a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, à raison des biens et installations du centre aquatique Aquavexin, situé sur le territoire de la commune de Trie-Château (Oise), dont la gestion et l'exploitation

lui ont été confiées.

Par un jugement n° 1502506 du 12 avril 2018, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Action Développement Loisir a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, à raison des biens et installations du centre aquatique Aquavexin, situé sur le territoire de la commune de Trie-Château (Oise), dont la gestion et l'exploitation lui ont été confiées.

Par un jugement n° 1502506 du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens a, par un article 1er, jugé que la valeur locative des biens et installations constituant le centre aquatique Aquavexin devait être incluse dans les bases de cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Action Développement Loisir au titre des années 2010 à 2013, par un article 2, prescrit un supplément d'instruction à l'effet d'identifier les termes de comparaison susceptibles de permettre de déterminer cette valeur locative, enfin, par un article 3, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2018 et le 15 janvier 2019, la SAS Action Développement Loisir, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de juger que la valeur locative des biens et installations constituant le centre aquatique Aquavexin ne doit pas être incluse dans les bases de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2010 à 2013 ;

3°) de prononcer, en conséquence, la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Action Développement Loisir, dont le siège est situé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), exerce une activité de gestion d'équipements publics à vocation d'activités de loisirs et de pratique sportive dans le cadre de délégations consenties par des collectivités territoriales. Elle assure notamment la gestion et l'exploitation du parc aquatique dénommé " centre aquatique Aquavexin ", situé sur le territoire de la commune de Trie-Château (Oise), qui lui ont été confiées par le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin, dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu le 7 avril 2008. La SAS Action Développement Loisir a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que celle-ci devait être assujettie, à compter de l'année 2010, à la cotisation foncière des entreprises à raison des équipements et installations du centre aquatique Aquavexin. L'administration ayant estimé, en outre, qu'il n'existait pas de local-type susceptible de constituer une référence pertinente pour déterminer la valeur locative imposable de ces installations par la méthode de comparaison, elle a eu recours à la méthode d'évaluation par appréciation directe. Elle a fait connaître sa position à la SAS Action Développement Loisir par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 5 août 2013. La SAS Action Développement Loisir a présenté des observations, puis a demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, enfin, l'interlocuteur fiscal régional. Ces démarches n'ayant cependant pas amené l'administration à modifier son approche, les rappels de cotisation foncière des entreprises envisagés en ce qui concerne les années 2010 à 2013 ont ainsi été mis en recouvrement le 30 avril 2014.

2. Après le rejet de sa réclamation, la SAS Action Développement Loisir a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer, à titre principal, la décharge, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013, à raison des biens et installations du centre aquatique Aquavexin. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif d'Amiens, par un article 1er, a jugé que la valeur locative des biens et installations constituant le centre aquatique Aquavexin devait être incluse dans les bases de cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Action Développement Loisir au titre des années 2010 à 2013, par un article 2, a prescrit, après avoir estimé que la méthode d'évaluation par appréciation directe avait été à tort mise en oeuvre, un supplément d'instruction à l'effet d'identifier les locaux-types susceptibles de permettre de déterminer cette valeur locative par la méthode de comparaison, enfin, par un article 3, a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué. La SAS Action Développement Loisir relève appel de l'article 1er de ce jugement. Elle demande à la cour de juger que la valeur locative des biens et installations constituant le centre aquatique Aquavexin ne doit pas être incluse dans les bases de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2010 à 2013 et de prononcer, en conséquence, la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises en litige.

Sur le principe de l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée, en application de ces dispositions, dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

4. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs admis par la SAS Action Développement Loisir, que celle-ci utilise matériellement, pour l'exercice de l'activité de gestion et d'exploitation qui lui a été confiée par le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin, aux termes du contrat d'affermage qu'elle a conclu avec ce dernier le 7 avril 2008, les équipements et installations du centre aquatique Aquavexin.

5. Pour soutenir que ces éléments n'auraient cependant pas dû être inclus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2010 à 2013, la SAS Action Développement Loisir fait d'abord observer que le centre aquatique Aquavexin présente le caractère d'un équipement public conçu dans le but d'assurer, à titre principal, des missions de service public, telles l'accueil et l'encadrement des activités sportives des élèves des établissements scolaires. Toutefois, il résulte des stipulations mêmes du contrat d'affermage conclu par elle le 7 avril 2008 avec le syndicat mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin que celui-ci confie à la SAS Action Développement Loisir non seulement la gestion et l'exploitation des équipements et installations du centre, mais qu'il lui délègue aussi l'exercice des missions de service public en vue desquelles ce centre a été conçu et réalisé par la personne publique délégante, de sorte que cette finalité ne faisait pas obstacle à ce qu'elle puisse être regardée, au sens et pour l'application des dispositions, rappelées au point 3, de l'article 1467 du code général des impôts, comme étant le redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des équipements et installations de ce centre.

6. La SAS Action Développement Loisir soutient ensuite que ces éléments sont demeurés sous le contrôle de l'établissement public délégant. Il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des stipulations du contrat d'affermage mentionné au point précédent, que celui-ci a pour objet de confier à la SAS Action Développement Loisir non pas l'exécution de prestations techniques individualisées, mais la gestion de l'équipement public en lui conférant une autonomie et un pouvoir de décision, dans les limites définies par les stipulations contractuelles, et en lui laissant assumer les risques et périls de l'exploitation. Plus précisément, le contrat d'affermage prévoit, en son article 2.2, que la SAS Action Développement Loisir se voit confier par l'établissement public la charge d'entretenir les locaux, les bassins et les espaces naturels, ainsi que de pourvoir, de sa propre initiative et à ses frais, à la maintenance des matériels ainsi qu'à leur renouvellement, en veillant, par la mise en oeuvre d'autocontrôles et de mesures correctives appropriés, au maintien de leur conformité aux normes applicables, en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Cet article confie, dans les mêmes conditions, à cette société le soin de définir et de mettre en oeuvre des procédures d'autocontrôle ainsi que les mesures correctives appropriées en ce qui concerne le maintien de la qualité de l'eau utilisée dans les installations. En vertu du même article, il incombe également à la société délégataire de prendre toutes mesures afin d'améliorer le taux de couverture des charges d'exploitation, en s'efforçant d'attirer une nouvelle clientèle et en augmentant ainsi les recettes commerciales. En outre, l'article 2.5 du contrat d'affermage donne à la SAS Action Développement Loisir toute latitude pour exploiter, dans le respect des règles qui leur sont applicables, toute activité sportive ou annexe dans les locaux, au moyens des installations et équipements qui lui sont confiés, y compris la vente ou la location de services ou de matériels, tandis que l'article 9 lui donne, plus généralement, toute liberté pour organiser l'exploitation des installations dans le respect tant des principes inhérents au service public que des stipulations contractuelles relatives aux horaires, à la tarification et à la qualité minimale du service. Enfin, l'article 10 stipule que la société délégataire pourra, en particulier, fixer, à sa convenance, les dates des deux fermetures techniques annuelles nécessaires à la vidange, au nettoyage des bassins et aux interventions de maintenance importantes. Il est vrai que les stipulations contractuelles réservent à la personne publique délégante certaines prérogatives, telles que le pouvoir d'approbation préalable des conventions tarifaires conclues entre, d'une part, la société délégataire et, d'autre part, les clubs, les associations et les collèges et lycées, celui d'autoriser la tenue de manifestations exceptionnelles au sein de l'établissement et les modifications affectant les horaires des activités dans le centre, celui d'approuver les modifications de tarifs proposées par la société délégataire, ainsi que celui de veiller à ce que la société délégataire souscrive les contrats d'entretien nécessaires auprès des fournisseurs de certains équipements, de même, plus généralement, qu'un droit de regard - au vu notamment des comptes d'exploitation et des comptes rendus techniques et financiers transmis par l'entreprise - sur les conditions dans lesquelles la SAS Action Développement Loisir s'acquitte des missions de service public qui lui sont confiées, en veillant notamment à sa continuité. Toutefois, les équipements et installations dont la gestion et l'exploitation ont été confiées à la SAS Action Développement Loisir doivent, compte tenu de l'ensemble des stipulations contractuelles telles que rappelées ci-dessus, être regardés, pour l'application des règles et principes rappelés au point 3, comme étant placés sous le contrôle de celle-ci, de sorte qu'elle a pu être regardée à bon droit, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, comme le redevable, à raison de ces équipements et installations, de la cotisation foncière des entreprises.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. D'une part, le paragraphe n°30 de la doctrine administrative BOI-IF-CFE-20-20-10-10 du 12 septembre 2012, dont la SAS Action Développement Loisir invoque les énonciations pour soutenir que les équipements et installations du centre aquatique Aquavexin ne seraient pas placés sous son contrôle, se limite à rendre compte de l'état de la jurisprudence du juge de l'impôt sur cette question et ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application. La SAS Action Développement Loisir n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. D'autre part, la réponse écrite apportée par le ministre du budget le 3 mars 1980 à une question de M. B..., député, relative à la valeur locative des équipements mis par les collectivités publiques à la disposition des entreprises qui exploitent une usine de traitement des ordures ménagères, laquelle réponse énonce qu'il appartient à l'administration de se prononcer, sous le contrôle du juge de l'impôt et au vu des stipulations contractuelles liant la personne publique délégante au délégataire, sur chaque situation particulière, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale. Il en est de même de l'extrait cité par la SAS Action Développement Loisir de la réponse écrite donnée par le ministre du budget, le 16 mai 2006, à un sénateur, qui énonce que, dans certains cas concernant les équipements sportifs, la frontière existant entre les contrats de partenariat et les délégations de service public n'est pas nette, seule " la logique économique et financière " du contrat pouvant permettre de faire la distinction. La SAS Action Développement Loisir n'est, dès lors, pas davantage fondée à se prévaloir de ces extraits de doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bénéfice du régime d'exonération prévu par le 1° de l'article 1449 du code général des impôts :

9. En vertu du 1° de l'article 1449 du code général des impôts, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée.

10. De leur lettre même, les dispositions rappelées ci-dessus réservent le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient aux personnes publiques qui gèrent et exploitent directement les équipements et installations nécessaires à l'exercice des activités, notamment de caractère sportif, qu'elles organisent. Dès lors que le centre aquatique Aquavexin n'est pas géré et exploité directement par la personne publique qui l'a conçu et érigé, mais par la SAS Action Développement Loisir, dans le cadre du contrat d'affermage que cette société a conclu avec cette personne publique, ladite société ne peut se prévaloir du bénéfice de l'exonération ainsi édictée par ces dispositions, dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas.

11. La SAS Action Développement Loisir soutient toutefois qu'une application du texte fiscal conduisant à l'exclusion, du bénéfice de ce régime d'exonération, des sociétés de droit privé chargées de la gestion d'un équipement public, serait à l'origine d'une rupture d'égalité entre les personnes publiques devant la loi fiscale, selon que celles-ci auraient choisi ou non de gérer et d'exploiter directement leurs équipements sportifs, dès lors que c'est la personne publique délégante qui, par l'effet du contrat qui la lie au délégataire, supporte en définitive la charge de la cotisation foncière des entreprises dont ce dernier serait redevable. Elle ajoute que tel est précisément le cas en l'espèce, en vertu des stipulations de l'article 34 du contrat d'affermage, dans leur rédaction issue de l'avenant n°15 du 15 décembre 2014, qui prévoient que le délégataire refacturera intégralement au délégant le montant de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, les personnes publiques qui gèrent directement en régie un équipement sportif et celles qui choisissent d'en confier la gestion à une personne privée ne sont pas, l'une et l'autre, placées dans la même situation. Le principe d'égalité devant l'impôt ne fait ainsi pas obstacle à ce que ces personnes publiques, placées chacune dans une situation différente, soient traitées différemment pour l'application de la loi fiscale. Ce moyen doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Action Développement Loisir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Action Développement Loisir est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Action Développement Loisir et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

2

N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D' AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 15/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18DA01223
Numéro NOR : CETATEXT000042451896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-15;18da01223 ?
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