La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | FRANCE | N°18DA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 octobre 2020, 18DA00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n°1503262 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2018, 26 avril 2019 et

27 mars 2020, M. D..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Bejin-Camus-Belot...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n°1503262 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2018, 26 avril 2019 et 27 mars 2020, M. D..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des année 2011 et 2012, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, ou de prononcer la restitution des fonds qu'il pourra être contraint d'acquitter durant l'instruction devant la cour, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 1727 du code général des impôts ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer ses résultats fiscaux à 58 114 euros au titre de l'année 2011 et 50 853 euros au titre de l'année 2012, ou de désigner un expert avec mission de déterminer ses résultats fiscaux au titre de ces mêmes années.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exerçait l'activité d'achat et revente de matériaux de récupération sous le régime de la micro-entreprise prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Au vu de documents, obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de deux entreprises clientes de M. D..., relatifs aux recettes qu'il retirait de son activité avec elles, l'administration a écarté l'application du régime de micro-entreprise sous lequel le contribuable s'était placé, puis, après mise en demeure restée sans réponse, a évalué d'office le bénéfice net de M. D... pour ces mêmes années. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a assigné à M. D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et, sur le fondement des dispositions du b. du I de l'article 1728 du code général des impôts, une majoration de 40 % pour non-dépôt des déclarations après mise en demeure. M. D... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". L'article L. 68 du même livre dispose : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) ".

3. Pour arrêter d'office les bases d'imposition de M. D..., l'administration a considéré, au vu des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication, que le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé pour les années 2011 et 2012 était supérieur au plafond de 81 500 euros hors taxes fixé par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts pour le bénéfice du régime des micro-entreprises, sous lequel le contribuable s'était placé au titre de ces années. Alors que les montants de chiffre d'affaires retenus par l'administration pour 2011 et 2012 ne sont pas contestés par M. D..., l'administration verse au dossier la mise en demeure, en date du 18 juillet 2013, dont M. D... a accusé réception le 20 juillet suivant, par laquelle l'administration lui a régulièrement demandé de déposer, pour chacune des années 2011 et 2012, la déclaration annuelle de résultats prévue par les dispositions de l'article 53 A du code général des impôts. M. D... ne contestant pas n'avoir déposé aucune déclaration de résultats à la suite de cette mise en demeure, c'est à bon droit, contrairement à ce qu'il soutient, que l'administration a mis en oeuvre la procédure d'imposition d'office.

4. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

5. Il résulte des énonciations de la proposition de rectification datée du 23 septembre 2013 que, pour établir les impositions auxquelles M. D... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, le service s'est fondé sur des renseignements obtenus, d'une part le 14 mai 2013 par l'exercice auprès de la société Nouvelle Herboux d'un droit de communication mis en oeuvre par la brigade de contrôle et de recherches de Laon, et, d'autre part le 31 juillet 2013 par l'exercice auprès de la SAS Environnement Valorisation Négoce d'un droit de communication mis en oeuvre par le vérificateur. Il ressort de cette même proposition de rectification que le vérificateur a rencontré le contribuable au siège de son activité les 16 juillet, 23 juillet et 16 septembre 2013, puis le 20 septembre 2013 pour la réunion de synthèse. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer qu'il n'y aurait pas eu de discussion sur les documents obtenus par l'administration auprès notamment de la société Environnement Valorisation Négoce, M. D... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur ces documents au cours des réunions qui ont suivi leur obtention. Le moyen tiré de ce que M. D... aurait été privé d'un débat oral et contradictoire doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

8. Les indications données par le vérificateur, dans la proposition de rectification adressée à M. D... le 23 septembre 2013, concernant les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication, qui ont permis au vérificateur de déterminer les chiffres d'affaires réalisés par M. D... avec les entreprises évoquées plus haut, étaient suffisamment précises pour mettre à même l'intéressé de demander à l'administration la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions. Or, M. D... ne soutient, ni même n'allègue, avoir sollicité la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du code général des impôts doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes du 7. de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) ".

10. Si l'application du coefficient de 1,25 prévue par les dispositions précitées du 7. de l'article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d'assiette, n'implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui dispose que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

11. Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 23 septembre 2019 à M. D..., qui n'était pas adhérent d'un centre de gestion agréé pendant les années en litige, que le vérificateur y a indiqué, en page 15, que le montant du résultat imposable auquel il parvenait au terme de son évaluation des produits et des charges était multiplié par 1,25 en application des dispositions du 7. du l'article 158 du code général des impôts. Cet élément du calcul de l'imposition ayant été justifié dans la proposition de rectification, M. D... n'a pas été privé de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation des rectifications proposées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification, quant aux conséquences de l'application des dispositions du 7. de l'article 158 du code général des impôts, doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause du régime d'exonération pour l'année 2011 :

12. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures (...), sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) / Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. / (...) / 2. Sont exclus de ce régime : / (...) / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; / (...) ". L'article 293 B du même code dispose : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 81 500 euros l'année civile précédente ; / b) Ou 89 600 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / (...) / II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / (...) / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. / (...) ". Enfin, le I de l'article 293 D du même code prévoit, notamment, que le chiffre d'affaires mentionné au I de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence.

13. Le chiffre d'affaires hors taxes sur l'année 2011 de M. D..., évalué par l'administration, s'élève à 114 841,95 euros. Dépassant le seuil de 89 600 euros, M. D... ne pouvait donc, en vertu des dispositions précitées du 1 du II de l'article 293 B, bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de ce même article 293 B, et par suite, en vertu des dispositions du 2 de l'article 50-0 du même code, était exclu du régime des micro-entreprises dès l'année 2011. Le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pu opérer aucun rehaussement au titre de 2011 doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méthode de reconstitution suivie par le service :

14. L'article L. 193 du livre des procédures fiscales disposant que, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition, et l'administration ayant mis en oeuvre à bon droit la procédure d'imposition d'office, comme il a été dit au point 3, il appartient à M. D... d'établir que les impositions en litige présentent un caractère exagéré.

15. Ne pouvant revendiquer, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'application du régime des micro-entreprises, M. D... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti en se prévalant d'un des taux d'abattement forfaitaire attachés à ce régime. Il n'apporte pas davantage cette preuve en se référant aux statistiques, versées au dossier, de son secteur d'activité alors que l'intéressé n'a tenu aucune comptabilité afférente à la période vérifiée, ce qui a conduit le vérificateur à dresser un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité contresigné par le contribuable. Par ailleurs, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, proposée dans un rapport versé au dossier établi par un expert-comptable consulté par l'appelant, n'est appuyée d'aucune pièce justificative quant à l'évaluation des charges, notamment les achats de métaux que M. D... est appelé à effectuer auprès de particuliers. Cette méthode ne peut également proposer la déduction de rappels de cotisations auprès du régime social des indépendants qui sont susceptibles d'intervenir au titre du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration, dès lors que ces charges ne présentent pas, au titre des années contrôlées, le caractère de dettes certaines dans leur principe et leur montant. Dès lors, M. D... n'établit pas que l'administration aurait procédé à une appréciation de ses charges déductibles ne correspondant à aucune réalité économique, en évaluant à 8 714 euros et 11 998 euros le montant des charges déductibles au titre, respectivement, des années 2011 et 2012, correspondant à des frais de véhicules, des cotisations auprès du régime social des indépendants, des frais téléphoniques et autres frais divers. Par suite, le moyen tiré de ce que la reconstitution de son bénéfice imposable serait radicalement viciée ne peut qu'être écarté.

Sur les pénalités :

16. Aux termes des dispositions du I de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ".

17. Il est constant que M. D... n'a pas déposé ses déclarations annuelles de résultats, prévues par les dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, qui lui ont été demandées, au titre des années 2011 et 2012, par l'envoi d'une mise en demeure de déposer ces déclarations. En conséquence, l'administration a pu légalement appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, sans que M. D... puisse utilement se prévaloir d'une " obligation de loyauté " qui aurait pesé sur elle et aurait consisté à devoir le prévenir des conséquences d'une abstention de sa part de déférer à la mise en demeure.

18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes qu'il aurait versées pour s'acquitter des impositions réclamées, augmentées d'un intérêt de 4,80 % l'an à compter du versement et jusqu'à restitution, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA00333 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award