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15/09/2020 | FRANCE | N°20DA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 septembre 2020, 20DA00201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903597 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903597 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme D....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante nigériane, née en novembre 1976, déclare être entrée en France au cours de l'année 2014. Le 31 mai 2016 elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable un an, renouvelée jusqu'au 30 mai 2018. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui déclare être arrivée en France en 2014, réside avec ses deux enfants, âgés de 7 et 11 ans, nés respectivement aux Pays-Bas et en Italie, et scolarisés en classes de CE1 et 6ème à la date de l'arrêté attaqué. S'il ressort des pièces du dossier que l'instabilité psychique du cadet, se traduisant par des crises d'angoisses, fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique, la requérante, qui n'a pas jugé utile de solliciter la délivrance d'un titre de séjour fondé sur l'état de santé de son enfant, n'établit, ni même allègue, qu'un tel suivi thérapeutique ne pourrait pas être assuré au Nigeria. En outre, la circonstance que les enfants seraient scolarisés en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que leur scolarité se poursuive au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 18 septembre 2019.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant la juridiction administrative.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

5. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En premier lieu, en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ces mêmes dispositions précisent que la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Seine-Maritime a produit, devant le tribunal administratif de Rouen, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de Mme D.... En l'absence de demande expresse en ce sens, les dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration n'imposaient pas à cette autorité de lui communiquer cet avis avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de production, ni de communication, en méconnaissance de ces dispositions, de cet avis ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

9. Il ressort d'une attestation établie le 21 novembre 2019 par la directrice de la direction territoriale de Rouen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le caractère probant n'est pas contesté, que le rapport médical au vu duquel a été émis, le 11 décembre 2018, l'avis du collège de médecins de l'Office sur la base duquel le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D..., a été établi 20 juin 2018 par un médecin de l'Office qui ne figure pas parmi ceux dont les noms sont repris sur cet avis, versé au dossier, et qui ont siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écarté.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige, qui fait état de sa situation administrative et familiale et de ses possibilités de réinsertion sociale, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... au regard des éléments dont il avait connaissance.

11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Mme D... déclare être entrée en France en février 2014, accompagnée de ses deux enfants qui sont scolarisés et pour lesquels elle ne démontre pas qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, et en dépit des efforts d'intégration qu'elle a fournis, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir ni que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Rouen et sa demande présentée devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°20DA00201 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00201
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Bories
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-15;20da00201 ?
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