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30/07/2020 | FRANCE | N°20DA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2020, 20DA00999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ISEA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, ainsi que des intérêts, majorations et pénalités correspondantes, et d'autre part, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi q

ue des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1708810 du 13 janvier 2020, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ISEA a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, ainsi que des intérêts, majorations et pénalités correspondantes, et d'autre part, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1708810 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Lille a déchargé la SARL ISEA des pénalités pour manquement délibéré à hauteur de 2 471 euros en droits et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2020, la SARL ISEA, représentée par Me B... A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, en droits, intérêts et majorations, ainsi que des amendes fiscales, mises en recouvrement le 30 décembre 2016 suivant avis n° 161205003 et 161205004 jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue au fond par la cour dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement n° 1708810 rendu le 13 janvier 2020 par la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Paul-Louis Albertini, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2020 :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre ;

- les observations de Me B... A..., représentant la SARL ISEA, qui reprend ses écritures et soutient qu'il justifie de l'urgence, notamment en produisant les relevés de comptes bancaires de la société à la Caisse d'Epargne et au Crédit mutuel et qu'il démontre le risque de cessation de paiement. Il soutient en outre que les pièces versées au dossier établissent l'irrégularité de la procédure d'imposition et il souligne que l'administration, dont l'appréciation sur les écritures comptables est erronée, a pris en compte des sommes qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la suspension de la mise en recouvrement :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. La SARL ISEA soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé, et qu'il est en outre entaché d'une contradiction de motifs. Elle fait aussi valoir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'au titre de l'exercice clos en 2013, elle apporte la preuve que trois des écritures comptables prises en compte par l'administration fiscale ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, que pour l'exercice clos en 2014, les cessions de créance dites " Dailly " n'ont pas reçu paiement au 31 décembre 2014 et qu'au titre du même exercice clos en 2014, elle peut se prévaloir du statut de sous-traitant de la société Dalkia. Elle soutient aussi que les frais de location de véhicules ainsi que les frais de missions et de réception sont déductibles, que la somme de 20 000 euros n'aurait dès lors pas dû être réintégrée, que l'imposition méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et que la provision pour dépréciation de créance est justifiée, la société à l'égard de laquelle elle détient une créance ayant été placée en liquidation judiciaire au cours de l'année civile 2014. Elle fait également valoir que l'amende pour non-révélation des bénéfices méconnaît la doctrine fiscale BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 et ne peut lui être infligée, puisqu'elle a révélé l'identité du bénéficiaire des montants contestés et qu'enfin, l'administration fiscale n'établit pas un manquement délibéré. Toutefois, ces moyens ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions à l'origine du litige.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions présentées par la SARL ISEA sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SARL ISEA.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL ISEA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ISEA et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

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