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02/07/2020 | FRANCE | N°18DA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 18DA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de la remise en cause de la déduction, à titre de pensions alimentaires, de sommes versées par Mme A..., à ses grands-parents demeurant en Roumanie.

Par un jugement n° 1510565 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a reje

té cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de la remise en cause de la déduction, à titre de pensions alimentaires, de sommes versées par Mme A..., à ses grands-parents demeurant en Roumanie.

Par un jugement n° 1510565 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, M. C... et Mme A..., représentés par la société d'avocats Fidal, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme A..., son épouse, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a estimé, en dépit des pièces qui lui avaient été communiquées à sa demande par les intéressés, devoir réintégrer dans les revenus imposables que ceux-ci avaient déclarés au titre des années 2011 et 2012 des pensions alimentaires versées par Mme A... à ses grands-parents demeurant en Roumanie. Ces rectifications ont été portées à la connaissance de M. C... et Mme A... par une proposition de rectification qui leur a été adressée le 20 janvier 2014. En dépit des observations formulées par les intéressés, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ces rehaussements ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014. M. C... et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de la remise en cause de la déductibilité, à titre de pensions alimentaires, de ces versements.

2. En vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduits du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Enfin, l'article 208 du même code dispose que " les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ". Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs ascendants privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. En outre, il y a lieu, pour apprécier l'état de besoin de ces derniers, de prendre en compte non seulement leurs ressources et le niveau des charges courantes auxquelles ils doivent faire face, mais aussi le patrimoine dont ils disposent. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie des intéressés, liées notamment à leur âge, à leur situation familiale et à leur état de santé.

3. Il ressort des pièces produites par les appelants que la grand-mère paternelle de Mme A..., qui est née en 1933 et qui est veuve, a perçu, au cours des deux années d'imposition en litige, une pension de retraite d'un montant mensuel de 250 Romanian new leu (Ron), qui équivaut à 51,18 euros. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'un acte notarié figurant parmi les pièces fournies par M. C... et Mme A... désigne la grand-mère paternelle de cette dernière comme l'unique héritière, après le décès de son conjoint, survenu le 6 septembre 2009, de nombreuses parcelles de terre situées sur le territoire de la commune de Tirgu-Jiu comprenant une surface de plus de 9 000 m² de terres arables, une surface d'environ 7 000 m² de terres affectées à des productions fourragères, des parcelles forestières représentant une surface d'environ 5 000 m², une parcelle plantée de vignes d'une superficie supérieure à 800 m², un verger couvrant une surface totale d'environ 300 m² et un terrain constructible couvrant près de 700 m² et sur lequel une construction était en cours à la date d'établissement, le 3 février 2010, de l'acte de succession. Ce patrimoine immobilier, dont l'existence et la consistance ne sont pas contestées, apparaît, en l'absence d'élément de preuve contraire, de nature à procurer à l'intéressée un complément de revenu lui permettant de faire face aux dépenses de sa vie courante, au sujet desquelles M. C... et Mme A... n'apportent, en outre, à l'exception d'une unique facture de gaz de 63,39 Ron établie en octobre 2013, postérieure aux années d'imposition en litige, que des documents généraux relatifs au prix des produits de première nécessité en Roumanie, insusceptibles d'établir à eux seuls le niveau précis de charges courantes auxquelles la grand-mère paternelle de Mme A... devait faire face. De même, si les appelants évoquent la dégradation de l'état de santé de l'intéressée et le fait qu'elle a souffert d'une grave maladie nécessitant la prescription d'une thérapie longue et coûteuse, la pièce qu'ils versent au dossier pour en justifier situe ce diagnostic au cours de l'année 2013, postérieure aux années d'imposition en litige. Il suit de là qu'à supposer même établi que les enfants de cette dernière n'auraient pas été en mesure de l'aider au cours des années d'imposition en litige, l'état de besoin qui aurait alors été le sien ne peut être tenu pour établi.

4. Mme A... a également versé, au cours des deux années d'imposition en litige, des sommes au bénéfice de ses grands-parents maternels, nés en 1926 et en 1931, au sujet desquels les appelants ont versé à l'instruction un relevé de pension mensuelle de retraite faisant apparaître la perception d'un montant de 438 Ron, soit 98,42 euros. Toutefois, M. C... et Mme A... ne produisent pas, afin d'évaluer l'état de besoin des intéressés, d'éléments autres que des documents d'ordre général concernant le prix des produits de première nécessité en Roumanie et qui ne peuvent suffire à établir le niveau précis de charges auxquels les intéressés doivent couramment faire face. Par suite, à supposer même que l'attestation, établie le 7 avril 2018 et cosignée par ceux-ci ainsi que par leurs enfants, produite pour la première fois en appel, selon laquelle ces derniers n'ont pas été en mesure de les aider au cours des deux années d'imposition en litige, suffise à établir l'absence de perception d'autres revenus que leur pension de retraite, leur état de besoin ne peut, au cours de ces mêmes années, être tenu pour établi.

5. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, l'état de besoin qui aurait été celui des bénéficiaires des versements effectués par Mme A... ne peut être tenu pour établi. Par suite et sans qu'il soit nécessaire pour la cour de s'interroger sur le point de savoir si les modalités selon lesquels ces versements ont été effectués, par l'intermédiaire du compte bancaire du père de Mme A..., suffisent à justifier de leur réalité, l'administration était fondée à remettre en cause le caractère de pension alimentaire de ces versements et, par suite, leur déductibilité des revenus imposables de M. C... et Mme A... sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à Mme B... A..., ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01025
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-02;18da01025 ?
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