La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2020 | FRANCE | N°18DA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 avril 2020, 18DA00736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Slam Métallerie, représentée par la Selarl V et V, administrateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'établir le décompte général et définitif du marché E - lot n° 305 " Métalleries extérieures et intérieures " qui lui a été confié dans le cadre de l'extension et de la restructuration du centre hospitalier de Laon ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser les sommes de 3 831,57 euros, 18 104 euros, 523,93 euros, 20 000

euros et 1 007,56 euros, sommes augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée, et les sommes de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Slam Métallerie, représentée par la Selarl V et V, administrateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'établir le décompte général et définitif du marché E - lot n° 305 " Métalleries extérieures et intérieures " qui lui a été confié dans le cadre de l'extension et de la restructuration du centre hospitalier de Laon ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser les sommes de 3 831,57 euros, 18 104 euros, 523,93 euros, 20 000 euros et 1 007,56 euros, sommes augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée, et les sommes de 25 666,67 euros hors taxes et 13 984,28 euros hors taxes ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les pénalités et retenues opérées par le centre hospitalier de Laon et, à titre infiniment subsidiaire, de les ramener à de plus justes proportions.

Par un jugement n° 1503538 du 16 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à la société Slam Métallerie la somme de 16 255,85 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché E - lot n° 305 " Métalleries extérieures et intérieures " portant sur l'extension et la restructuration du centre hospitalier de Laon .

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, la société Slam Métallerie, représentée par la SELARL V et V en la personne de Me F... D..., mandataire judiciaire, et la SELARL B..., Randoux en la personne de Me C... B..., elles-mêmes représentées par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens sauf en ce qui concerne l'annulation de la réfaction et la suppression des intérêts moratoires ;

2°) de fixer le chiffrage du décompte général et définitif comme suit :

- supprimer la moins-value de 3 831,57 euros hors taxes appliquée au titre des travaux de la phase 2 prétendument non réalisés ;

- ne pas retenir la somme de 25 666,67 euros correspondant aux pénalités appliquées par le centre hospitalier ou, à tout le moins, de ramener ces pénalités à de plus justes proportions ;

- condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 523,93 euros hors taxes correspondant à la révision du prix ;

- condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 18 104, euros hors taxes au titre de l'indemnisation des sujétions financières subies ;

- condamner le centre hospitalier à lui verser la somme 13 592,08 euros au titre des intérêts moratoires ;

- et la somme de 1 007,56 euros au titre des frais et commissions liés au refus de procéder à la levée de la garantie à première demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Laon a confié à la société Slam Métallerie, par un acte d'engagement conclu le 15 novembre 2007, l'exécution du marché E - lot n° 305 " Métalleries extérieures et intérieures " divisé en deux phases, la réalisation d'un nouveau bâtiment et la réhabilitation d'un bâtiment existant pour un prix global et forfaitaire de 420 000 euros hors taxes. Par lettre du 6 juin 2012, le centre hospitalier de Laon a informé la société Slam Métallerie de la modification de la phase 2 concernant la réhabilitation d'un bâtiment existant. Par décision du 15 mai 2014, la réception globale avec réserves des travaux a été prononcée avec effet à la date du 25 juin 2013. Par lettre du 10 décembre 2014, le centre hospitalier de Laon a notifié à la société Slam Métallerie le décompte général du marché pour un solde négatif de 4 136,35 euros toutes taxes comprises. La société Slam Métallerie a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 91 609,96 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de ce marché. Par un jugement du 16 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier à verser à la société Slam Métallerie la somme de 16 225,85 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché. La société Slam Métallerie fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des retenues opérées sur le décompte général :

En ce qui concerne la moins-value appliquée au titre des travaux de la phase 2 non réalisés :

2. Le centre hospitalier de Laon a été amené à revoir le dispositif de phasage initialement prévu en supprimant la phase n° 2 et en intégrant une partie des travaux afférents à cette phase au sein de la phase n° 1. Afin de formaliser cette modification et pour tenir compte des conséquences financières de cette évolution, le centre hospitalier de Laon a transmis à la société Slam Métallerie un avenant n° 6 qui proposait une réduction du prix de 3 837,81 euros. La société Slam Métallerie a refusé de signer cet avenant. Elle soutient que l'intégralité des travaux de la phase 2, tels que prévus initialement, ont été exécutés. Toutefois, elle se borne à verser au dossier l'acompte mensuel n° 25 du mois de juin 2012. Ce document, établi par la SETAC, sous-traitant de la maîtrise d'oeuvre, sur la base de la dernière facture émise par la société Slam Métallerie, mentionne un total des sommes dues de 408 590,52 euros hors taxes alors que le montant initial du marché était de 420 000 euros hors taxes avant l'avenant n° 6. La société Slam Métallerie n'établit donc pas qu'elle aurait réalisé l'ensemble des travaux de la phase 2 et n'est, par suite, pas fondée à demander la rectification du décompte général sur ce point.

En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la remise des documents :

3. Aux termes des stipulations l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : " En cas de retard dans l'exécution du marché, qu'il s'agisse des phases d'études ou de travaux, sur les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera passible, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité journalière calculée selon les indications ci-après. Ces pénalités s'appliquent en cas de retard d'exécution de tâches partielles ou globales de travaux, notamment : - (...) - Retard dans la fourniture des demandes de réservations, des plans d'exécution, - (...) - Retard dans la fourniture des documents demandés par le coordinateur S.S.I. (...) ". L'article 4.3.2 de ce même cahier prévoit que : " Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G., le montant des pénalités est le suivant : Par jour calendaire de retard : / - Dans l'exécution des travaux : 1/1500ème du montant de base du marché / - Dans la fourniture d'un document (suivant article 4.3.1) : 200 euros / par document ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu n° 85 de la réunion du mercredi 3 mars 2010, que la société requérante a produit avec un retard de dix jours un plan du garde-corps de l'escalier 3. Si la société Slam Métallerie ne conteste pas ce retard, elle fait valoir qu'il résulte de celui pris par la société Eiffage pour transmettre ses propres plans béton. Elle verse à l'instance deux courriels des 8 et 30 juin 2009 par lesquels elle réclame à la société Eiffage les plans des cages d'escalier et notamment de l'escalier 3 afin d'exécuter le garde-corps. L'élaboration des plans de l'escalier précédant nécessairement celle des plans du garde-corps et la réalisation de cet ouvrage, la société requérante établit donc que le retard dans la remise des plans en cause ne lui était pas imputable. Par suite, elle n'a pas à supporter les pénalités prononcées à son encontre d'un montant de 2 000 euros. La société requérante est donc fondée à demander la rectification du décompte général sur ce point.

En ce qui concerne les pénalités pour absence aux réunions de chantier :

5. Aux termes de l'article 4.4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Chaque entrepreneur est tenu d'assister ou de se faire représenter pendant toute la durée de ces travaux, aux rendez-vous de chantier auxquels il sera convoqué, qui auront lieu aux emplacements, jours et heures fixés par le maître d'oeuvre et l'ordonnancement, pilotage et coordination (O.P.C.). / En dehors de la durée des travaux, il devra assister à ces rendez-vous sur convocation du maître d'oeuvre et de l'organisme d'ordonnancement, pilotage et coordination (O.P.C.). / Pour chaque absence ou retard de plus de quinze minutes, il est passible d'une amende de 500 euros ".

6. La société Slam Métallerie ne conteste pas sérieusement le nombre des absences qui lui sont reprochées, soit vingt-quatre lors des réunions " ordonnancement pilotage coordination " et 47 lors des réunions organisées par le maître d'oeuvre. Ce dernier a, au demeurant, retenu au titre des pénalités la somme de 23 666,67 euros au lieu de la somme de 35 500 euros qui résulte de l'application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières. En outre, ces stipulations prévoient expressément qu'en dehors de la durée des travaux, le titulaire du marché devra assister aux rendez-vous de chantier auxquels il aura été convoqué. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que ses absences aux réunions au-delà de la durée initiale du chantier ne peuvent lui être reprochées dès lors qu'elle n'avait plus à intervenir.

7. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif. En l'espèce, la société Slam Métallerie ne verse au dossier aucun élément relatif, d'une part, aux pratiques observées pour des marchés comparables, d'autre part, aux caractéristiques particulières du marché en litige.

8. A supposer que le centre hospitalier de Laon ait appliqué à une autre entreprise un taux de remise de ses pénalités pour absences aux réunions de chantier plus important, la société Slam Métallerie ne saurait invoquer la méconnaissance du principe d'égalité qui ne peut recevoir d'application dans un litige d'ordre contractuel.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Slam Métallerie n'est pas fondée à demander la rectification du décompte général sur ce point.

En ce qui concerne la révision des prix :

10. Aux termes de l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales travaux issu du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable en l'espèce : " L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ". Il résulte de ces stipulations que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, l'entreprise n'est plus recevable à réclamer au maître d'ouvrage des éléments de créance tels que la révision du prix du marché. Dans l'hypothèse où ces sommes n'ont qu'un caractère estimatif, il lui appartient, afin de sauvegarder ses droits à faire évoluer ses prétentions, de le préciser dans son projet de décompte final. La société Slam Métallerie a demandé, dans son projet de décompte final, le paiement d'une somme de 35 644,21 euros hors taxes au titre de la révision des prix, sans préciser que ce montant ne présentait qu'un caractère estimatif. Par suite, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, ses conclusions tendant au paiement d'une somme complémentaire de 523,93 euros hors taxes ne sont pas recevables. La société requérante n'est donc pas fondée à demander la rectification du décompte général sur ce point.

En ce qui concerne les sujétions financières :

11. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

12. La société requérante demande l'indemnisation des coûts supplémentaires résultant de l'allongement de la durée du chantier, les opérations préalables à la réception des travaux de la phase 1 n'ayant été réalisées que le 12 juillet 2012 soit avec un retard de plus de soixante-deux semaines. Toutefois, la société n'établit pas que ce retard a eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Elle ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que l'allongement de la durée d'exécution du chantier serait imputable au centre hospitalier ou serait en lien avec des fautes que cet établissement public aurait commises. En outre, si la société Slam Métallerie soutient que son chargé d'affaires a dû continuer à suivre le projet à hauteur de quatre heures par semaine, il résulte de l'instruction, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'elle a été, à de très nombreuses reprises, absente aux réunions de chantier, d'autre part, elle ne justifie pas la réalité du temps de travail supplémentaire qu'aurait réalisé son chargé d'affaires. En outre, elle ne démontre ni la réalité des coûts supplémentaires au titre des frais généraux, ni la perte de productivité, ni encore la perte d'exploitation. Le préjudice dont la société Slam Métallerie demande réparation n'est donc pas certain.

En ce qui concerne les intérêts moratoires dus à raison des retards de paiement :

13. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. " Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : " I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3.3.8 du cahier des clauses administratives particulières : " Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux de l'intérêt légal fixé par décret, en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir, augmenté de deux points. Il est précisé que les situations et décomptes des entreprises, vérifiées par le maître d'oeuvre, seront transmis à l'assistant du maître d'ouvrage avant le règlement par le maître d'ouvrage ". L'article 3.3.7 du même cahier prévoit que : " Il est fait application des articles 13.1 et 13.2 du CCAG avec les précisions suivantes : / - avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci. / - Le projet de décompte présenté par le titulaire et vérifié par le maître d'oeuvre, qui établit dans ce cas le certificat de paiement soumis au maître d'ouvrage, puis est notifié à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage, accompagné du décompte mensuel s'il a été modifié dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception du projet de décompte. Il devient alors le décompte mensuel. ".

14. D'une part, la société Slam Métallerie demande le paiement d'intérêts moratoires à compter d'un délai de cinquante jours suivant l'émission de ses factures et non la réception de ses demandes de paiement, conformément aux dispositions citées au point précédent. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, conformément aux stipulations précitées, remis un projet de décompte mensuel qui aurait été vérifié par le maître d'oeuvre et transmis à l'assistant du maître d'ouvrage. Enfin, le centre hospitalier soutient, sans être sérieusement contredit, que la société qui ne verse pas les factures à l'instance, a demandé le paiement de travaux qui n'avaient pas encore été exécutés. S'agissant des études préalables à l'exécution des travaux, dès lors que la décomposition du prix global et forfaitaire n'isole pas cette prestation et ne fixe pas de prix pour ces études, celles-ci ne pouvaient pas faire l'objet d'un paiement au cours de l'exécution du marché. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander la rectification du décompte général sur ce point.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être réformé afin de porter le solde du marché de la somme de 16 255,85 euros toutes taxes comprises à la somme de 18 255,85 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Slam Métallerie qui est ainsi fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser ce solde.

Sur les autres demandes de la société Slam Métallerie :

16. La société Slam Métallerie renouvelle en appel sa demande tendant à être indemnisée des frais résultant du retard avec lequel elle a obtenu la levée de la garantie à première demande. Une telle demande ne procède pas des opérations devant être prises en considération pour l'établissement du solde du marché.

17. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. (...). " Aux termes de l'article 102 du même code : " La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. ". L'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit l'application d'une retenue de garantie égale à 5 % du montant initial du marché. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. L'article 9.5 de ce cahier prévoit également que : " Les garanties contractuelles sont définies à l'article 44 du C.C.A.G. / Le délai de garantie de parfait achèvement, sauf stipulation différente précisée au C.C.T.P relatif à chaque lot, est fixé à un an à compter de la date d'effet de la réception des travaux ou installations prévus pour chacune des deux phases. / Le délai de garantie peut être prolongé dans les conditions de l'article 44.2 du C.C.A.G. par décision du maître de l'ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations relatives à chaque marché. ". Enfin, aux termes de l'article 44.2. du cahier des clauses administratives générales-travaux : " Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que la levée de la garantie à première demande doit intervenir dès lors que les réserves ont été levées.

18. Il résulte de l'instruction que plusieurs réserves ont été formulées par le maître de l'ouvrage lors de la réception partielle des travaux. La société Slam Métallerie ne conteste pas ne pas avoir levé une dernière réserve liée à la position des câbles de contrôle d'accès sur cinq portes mais elle soutient que cette réserve n'était pas justifiée. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le positionnement de ces câbles aurait été déterminé par des pièces contractuelles ou serait exigé par les règles de l'art. Par suite, cette dernière réserve n'étant pas justifiée et les autres ayant été levées, la levée de la garantie à première demande constituée dans le cadre du marché devait intervenir le 25 juin 2014 c'est-à-dire à la fin de l'année de parfait achèvement. Dès lors, la société Slam Métallerie est fondée à demander l'indemnisation des frais liés à la garantie à première demande pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 représentant la somme de 957,56 euros, les frais d'un montant de 50 euros correspondant à l'opposition à la levée de la garantie datée du 28 octobre 2013, date antérieure à celle de l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, ne pouvant donner lieu à indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 2 000 euros à verser à la société Slam Métallerie au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à la société Slam Métallerie au titre du solde du marché est portée à 18 255,85 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le centre hospitalier de Laon est condamné à verser la somme de 957,56 euros à la société Slam Métallerie.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Laon versera à la société Slam Métallerie une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Slam Métallerie est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL V et V en la personne de Me F... D..., mandataire judiciaire, à la SELARL B..., Randoux en la personne de Me C... B..., à la société Slam Métallerie et au centre hospitalier de Laon.

N°18DA00736 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 02/04/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18DA00736
Numéro NOR : CETATEXT000041785901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-02;18da00736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award