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24/02/2020 | FRANCE | N°19DA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 24 février 2020, 19DA00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Juwi énergie éolienne a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de permis de construire un parc éolien sur la commune de Vesly et la décision du 28 mars 2008 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 0801617 du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

13 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Rouen et transmise à la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Juwi énergie éolienne a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2008 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de permis de construire un parc éolien sur la commune de Vesly et la décision du 28 mars 2008 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 0801617 du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Rouen et transmise à la cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 16 janvier 2019 du vice-président du tribunal, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2019, la commune de Vesly, représentée par Me B... E..., forme tierce opposition à l'encontre de ce jugement et demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la société Juwi énergie éolienne tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la société Juwi énergie éolienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me F... A..., représentant la commune de Vesly, et de Me C... D..., représentant la société Néoen.

Considérant ce qui suit :

1. La société Juwi EnR a déposé le 8 juin 2007, en mairie de Vesly, une demande de permis de construire un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs. Cette autorisation a été refusée par le préfet de l'Eure le 18 janvier 2008. Par un jugement devenu définitif du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus opposé à la demande de la société et a enjoint au préfet de réexaminer cette demande. La commune de Vesly forme tierce opposition à l'encontre de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

4. L'annulation, par une décision juridictionnelle, d'un refus de permis de construire ne rend pas le demandeur titulaire d'une telle autorisation et ne crée aucun droit à son profit. Une telle annulation ne saurait, dès lors, préjudicier à des droits détenus par les tiers. En outre, dans l'hypothèse où, à la suite d'une telle annulation, le demandeur obtiendrait la délivrance d'un permis de construire à la faveur d'une nouvelle demande, les tiers intéressés seraient recevables à contester la légalité de ce permis de construire devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, la commune de Vesly, sur le territoire de laquelle se trouve le lieu d'implantation du parc éolien projeté qui a fait l'objet de l'arrêté préfectoral de refus de permis de construire du 18 janvier 2008, n'a pas qualité pour faire tierce-opposition au jugement annulant ce refus et se bornant à enjoindre au préfet de réexaminer la demande, qui ne crée par lui-même aucun droit, et ce, alors même qu'elle n'a pu faire valoir, lors de l'instance devant le tribunal, la méconnaissance par le projet des dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et NC11 et ND11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vesly en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement. La requête de la commune de Vesly est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vesly, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à la société Néoen, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Vesly sur leur fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vesly est rejetée.

Article 2 : La commune de Vesly versera à la société Néoen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vesly et la société Néoen.

N°19DA00129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00129
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-24;19da00129 ?
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