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18/02/2020 | FRANCE | N°19DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 février 2020, 19DA00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1900568 du 12 mars 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, M. D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1900568 du 12 mars 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2019.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant géorgien né le 5 octobre 1980, déclare être entré en France le 19 octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2017, à laquelle il n'a pas déféré. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable le 11 janvier 2018 par l'Office et le 21 avril 2018 par la Cour. Par arrêté du 8 février 2019, l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans. M. D... relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... avait soulevé, devant le tribunal administratif de Rouen, des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les visas du jugement attaqué ne font pas mention de ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, et la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen ne les a pas expressément écartés dans les motifs de son jugement. Il suit de là que M. D... est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. D... en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Dès lors, elle ne trouve pas sa base légale dans une décision de refus d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 31 janvier 2019, lequel a été signé par l'intéressé. A cette occasion, le requérant a pu faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, les raisons de son départ de Géorgie et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que la préfète de la Seine-Maritime se serait abstenue de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. D... avant de l'obliger à quitter le territoire français.

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

9. M. D... soutient souffrir d'un syndrome anxio-dépressif. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 16 décembre 2017 par le psychiatre en charge du suivi de l'intéressé, que cette pathologie est due à des difficultés familiales et à son déracinement et qu'il est traité par des psychotropes. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé du requérant présentait un degré de gravité qui faisait obstacle à son éloignement. En outre, le requérant n'établit pas qu'il ne pourra pas être effacement traité en Géorgie en se bornant à faire état de données très générales sur la prise en charge des malades dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .

11. M. D... déclare sans l'établir être présent en France depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Son épouse et ses deux premiers enfants, alors âgés respectivement de dix ans et de six ans, l'auraient rejoint en août 2015. Le couple a eu un troisième enfant en 2016. M. D... ne justifie pas d'une intégration particulière pour avoir participé aux actions d'un centre social. Il ne démontre pas son intégration professionnelle par la production d'une promesse d'embauche. Il ne fait état d'aucune attache autre que sa famille sur le territoire français. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, les deux premiers enfants de M. D... sont présents en France depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté, tandis que le dernier est né en France en 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur mère séjournerait en France de manière régulière. La décision attaquée n'aurait ainsi pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents. Si les deux ainés sont scolarisés en France depuis 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas être scolarisés à nouveau dans leur pays d'origine. Il n'est pas davantage établi que l'état de santé du fils aîné soit de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement médical en Géorgie. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

17. Pour les motifs mentionnés au point 11, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

18. Pour les motifs mentionnés au point 13, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. La décision attaquée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde. En outre, elle précise la nationalité de M. D... et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait.

21. Pour les motifs mentionnés au point 11, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

22. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

23. L'arrêté attaqué indique que M. D... déclare être entré en France le 19 octobre 2014, que son épouse a également été déboutée de sa demande d'asile, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il est défavorablement connu des services de police. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait.

24. Pour les motifs mentionnés au point précédent, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mars 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Boulanger, président de chambre,

- Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- M. Jimmy Robbe, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 février 2020.

Le président-assesseur,

Signé : C. ROLLET-PERRAUDLe président de la 1ère chambre,

Président-rapporteur

Signé : Ch. BOULANGER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°19DA00792 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/02/2020
Date de l'import : 03/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA00792
Numéro NOR : CETATEXT000041617260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-18;19da00792 ?
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