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26/12/2019 | FRANCE | N°19DA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 décembre 2019, 19DA02016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 7 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1902449 du 16 juil

let 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 7 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1902449 du 16 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de surseoir à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 décembre 1993, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 juillet 2019, pour des faits de vol en réunion et recel d'un vol. Ayant constaté que l'intéressé ne disposait pas d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, par un premier arrêté du 7 juillet 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'exception de nationalité française :

2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". En outre, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, aujourd'hui codifiées à l'article 32-1 du code civil : " Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. ". Il résulte, enfin, de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française.

4. Pour soutenir qu'il aurait la nationalité française, M. A... allègue que son arrière-arrière-grand-mère, Mme G... C..., était française de statut civil de droit commun. Le requérant se prévaut ainsi de l'existence d'une chaîne de filiation, dès lors que ce statut, transmissible à tous les descendants sans formalité particulière, aurait par la suite été transmis à son arrière-grand-père, M. F... A..., né le 27 septembre 1905, ainsi qu'à son grand-père, M. H... A..., né le 18 mars 1935. Toutefois, M. A... ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la circonstance que Mme G... C... bénéficiait du statut civil de droit commun. Dès lors, il n'est pas davantage établi que son arrière-grand-père et son grand-père disposaient de la nationalité française du fait du statut civil de droit commun dont aurait bénéficié leur aïeule. Le requérant n'établit pas plus, par la seule production d'un acte de naissance, que son grand-père aurait disposé effectivement de la nationalité française. Par suite, M. A... n'apporte pas d'éléments soulevant une difficulté sérieuse au sujet de sa nationalité, qui justifierait que soit saisie la juridiction judiciaire à titre préjudiciel.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a été interpellé le 6 juillet 2019 par les services de police du Havre puis placé en garde à vue. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 7 juillet 2019, que M. A... a été entendu sur les faits de vol en réunion et de recel d'un vol mais également sur sa situation administrative, personnelle et familiale. Ainsi, le requérant a été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à une obligation de quitter le territoire français, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue.

8. M. A... est entré en France accompagné de son épouse, elle-même en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi par une sage-femme du groupe hospitalier du Havre, que l'épouse de M. A... est enceinte et que son accouchement nécessitera une surveillance rapprochée. Si M. A... se prévaut des complications de la grossesse de son épouse, il n'est pas établi que le suivi dont elle devra faire l'objet à la fin de cette grossesse ne pourra pas être assuré en Algérie. Si le requérant allègue, en outre, qu'il dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille dès lors qu'il travaille, il est constant que l'activité professionnelle dont sont issues ces ressources est exercée de manière illégale. Enfin, le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

10. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

12. Si M. A... fait valoir qu'il justifie d'une adresse stable et d'un passeport en cours de validité et de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 1, M. A... a été interpellé le 6 Juillet 2019 pour des faits de vol en réunion et de recel d'un vol. Ainsi, compte tenu du comportement du requérant, qui n'a sollicité aucun titre de séjour, le préfet pouvait légalement ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Au surplus, si le requérant se prévaut, en outre, de la nécessité pour lui de demeurer en France dans l'attente de la naissance de son premier enfant, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il n'établit pas que le suivi dont devra faire l'objet son épouse à l'issu de sa grossesse ne pourra pas être assuré dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. La motivation en droit de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en l'espèce, l'arrêté attaqué qui indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il se déclare originaire, précise cette nationalité et énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

17. M. A... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Algérie. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination expose l'intéressé à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'autorité préfectorale doit être écarté.

Sur la décision prononçant son assignation à résidence :

18. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".

19. La décision attaqué vise, notamment, les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé est assigné à résidence au Havre, avec sa compagne, dès lors que le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son assignation à résidence est insuffisamment motivée.

20. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision prononçant son assignation à résidence serait privée de base légale.

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ordonnant l'assignation à résidence de M. A... et l'obligeant à se présenter deux fois par semaine aux services de police constitue une mesure disproportionnée en vue de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant n'établit pas non plus que les complications que connaît son épouse dans le cadre de sa grossesse seraient incompatibles avec cette obligation de présentation aux services de polices, ni que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

22. Eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. A... avant de l'assigner à résidence.

23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA02016 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02016
Date de la décision : 26/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-26;19da02016 ?
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