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14/11/2019 | FRANCE | N°19DA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 14 novembre 2019, 19DA00983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.

Par un jugement n° 1900248 du 26 mars 2019, le tribunal admi

nistratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.

Par un jugement n° 1900248 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2019, Mme A... D..., représentée par Me E... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., née le 19 mai 1960, de nationalité tunisienne, a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé qui lui a été refusé par arrêté du préfet de l'Oise du 20 décembre 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fins d'injonction de délivrance d'un titre.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. L'arrêté contesté du 20 décembre 2018 cite les textes dont il fait application et comprend les considérations de fait qui justifient sa décision. En particulier, il cite l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, estime qu'aucune pièce du dossier ne vient le contredire et que Mme D... ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra qu'être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 novembre 2018. Cet avis avait été produit en première instance par le préfet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'un tel avis médical manque en fait et ne pourra qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./(...) / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 30 novembre 2018, a considéré que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les pièces nouvelles produites en appel sont postérieures à la décision contestée et ne décrivent pas un état de santé antérieur. Aucune de ces nouvelles pièces, ni celles produites en première instance, n'établit que Mme D... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Si dans sa requête, Mme D... soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge dans son pays, étant dépourvue de ressources, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet qui n'apparaît pas s'être senti lié par l'avis du collège de médecins, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en refusant, en l'état des éléments portés à sa connaissance à la date de sa décision, un titre de séjour en raison de son état de santé à Mme D....

6. Mme D... réside chez sa fille, titulaire d'une carte de résident, et bénéficie selon l'attestation du kinésithérapeute qui la prend en charge, de l'affection et du soutien de la famille de celle-ci. En outre, ses deux fils vivent également en France, munis d'une carte de résident. Toutefois, elle n'établit pas être isolée dans son pays où réside son mari et où elle a vécu habituellement jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Elle n'établit pas non plus, par les pièces qu'elle produit, l'intensité de son insertion en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.

7. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre est illégale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. La décision contestée cite, contrairement à ce que soutient Mme D..., le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement. La motivation en fait de cette mesure, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et qui est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2. Elle n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire est écarté.

10. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Le seul moyen soulevé par Mme D... étant tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, il ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 10.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA00983 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00983
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : NAANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;19da00983 ?
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