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06/11/2019 | FRANCE | N°19DA02414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 06 novembre 2019, 19DA02414


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, la SAS Vents du Solesmois 2, représentée par Me A... B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale d'exploiter le parc éolien dit " Extension de la Chaussée Brunehaut ", composé de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des com

munes de Saulzoir, Haussy et Vendegies-sur-Ecaillon ;

2°) d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, la SAS Vents du Solesmois 2, représentée par Me A... B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale d'exploiter le parc éolien dit " Extension de la Chaussée Brunehaut ", composé de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Saulzoir, Haussy et Vendegies-sur-Ecaillon ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, y compris à titre subsidiaire, de lui délivrer un " avis de recevabilité du dossier " et de reprendre l'instruction du dossier de demande d'autorisation environnementale, impliquant notamment la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale et la tenue d'une enquête publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 19DA02384 par laquelle la SAS Vents du Solesmois 2, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 août 2019.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. D... C..., président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Vents du Solesmois 2, filiale du groupe Boralex spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter le parc éolien dit " Extension de la Chaussée Brunehaut " sur le territoire des communes de Saulzoir, Haussy et Vendegies-sur-Ecaillon, localisé en extension d'un parc actuellement en exploitation dit de " la Chaussée Brunehaut ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Au soutien de ses conclusions, la SAS Vents du Solesmois 2 fait valoir qu'il existe un intérêt public à reprendre l'instruction de sa demande au regard de l'objectif de développement des énergies renouvelables, dans un contexte d'urgence écologique et climatique, que la suspension de la décision critiquée n'est pas susceptible de porter une atteinte grave à un intérêt public ou à celui de tiers, que le refus préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts propres et qu'il importe que la cour dispose de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale pour statuer sur le fond de l'affaire.

5. Toutefois, si comme le soutient la société, le projet est de nature à participer à la réalisation des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, dans un contexte qu'elle invoque d'urgence écologique et climatique, l'intérêt public qui s'attache au respect de ces objectifs ne peut être regardé, compte tenu des caractéristiques de ce projet qui ne concerne que cinq aérogénérateurs de 3.3 MW de puissance unitaire, comme caractérisant l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le refus d'autorisation soit suspendu et qu'il soit enjoint au préfet de reprendre l'instruction du dossier, notamment par la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale.

6. Par ailleurs, si le rejet de la demande d'autorisation comporte pour la société requérante des conséquences dommageables du fait du retard qu'il implique pour la réalisation de son projet, en particulier en ce qui concerne son financement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets de ce rejet soient de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En effet, si la société justifie avoir versé la somme totale de 283 225 euros au titre d'études, expertises, négociations et discussions nécessaires au montage du dossier ainsi que de frais financiers, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le refus contesté serait de nature à affecter gravement sa situation économique et financière, en mettant éventuellement en péril sa survie, alors d'ailleurs qu'elle est filiale d'un groupe spécialisé qui exploitera les aérogénérateurs du parc ainsi que cela apparaît dans l'étude d'impact.

7. En outre, le préfet a rejeté la demande en raison de l'inexactitude de l'évaluation de l'impact du projet sur les enjeux avifaunistiques de la zone d'étude, du caractère obsolète des inventaires produits, qui ne sont pas de nature à caractériser de manière satisfaisante ces enjeux, et de l'absence de compléments sur ces points dans le dossier complété le 12 avril 2019. Or la société, pour soutenir que la décision n'est pas susceptible de porter une atteinte grave à un intérêt public ou à celui de tiers, fait valoir elle-même que la suspension de la décision n'aurait, en tout état de cause, pour conséquence que de conduire à la reprise de l'instruction de son dossier au stade de la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale, sans que l'autorité soit dans l'obligation de délivrer l'autorisation sollicitée.

8. Enfin, il appartiendra à la cour, statuant sur le fond de l'affaire, de décider s'il convient ou non de faire régulariser la procédure d'instruction, notamment par la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.

9. Les effets de la décision que la SAS Vents du Solesmois 2 attaque ne sont ainsi pas susceptibles de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Vents du Solesmois 2 selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Vents du Solesmois 2 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Vents du Solesmois 2.

Copie en sera transmise pour information au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet du Nord.

N°19DA02414 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA02414
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée - Urgence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-06;19da02414 ?
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