La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2019 | FRANCE | N°19DA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 19DA01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir un premier arrêté du 20 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et un second arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1900986 du 25 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annu

lé les deux arrêtés du 20 mars 2019, a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir un premier arrêté du 20 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et un second arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1900986 du 25 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés du 20 mars 2019, a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. E... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant malien, né le 5 décembre 1995, déclare être entré en France le 1er juin 2017. Le 23 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, pour lequel il a ensuite été invité à fournir plusieurs documents manquants au dossier. Le 20 mars 2019, il a été interpellé par les services de police. Par deux arrêtés de ce même jour, la préfète de la Seine-Maritime lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

3. M. E... est le père d'Idrissa E... né le 20 mars 2018 dont la mère, Mme G... B..., est française. Il est constant que M. E... ne vit pas avec son enfant. En vue d'établir qu'il participe à son entretien et à son éducation, il verse au dossier une attestation de Mme B... indiquant qu'il " participe à l'éducation de son fils, lui achète quelques trucs, jeux, body, couches ". M. E... verse aux débats également un certificat de présence aux urgences de pédiatrie de l'hôpital Trousseau pour accompagner son enfant le 23 novembre 2018, une attestation du centre de PMI du 13ème arrondissement de Paris de sa présence en consultation les 20 décembre 2018 et 21 février 2019, deux factures pour l'achat de vêtements d'un montant de 40,50 euros et de lait infantile pour un montant de 12,90 euros et des photographies. Ces éléments, compte tenu de leur caractère ponctuel, ne sont nullement de nature à établir que M. E... participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance. Si M. E... a conclu un pacte civil de solidarité, le 5 octobre 2018, avec Mme C... D..., ressortissante française, enceinte à la date de l'arrêté litigieux et a reconnu l'enfant à naître par anticipation le 15 mars 2019, cette circonstance n'est pas davantage de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu la méconnaissance desdites dispositions.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant la juridiction administrative.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. La préfète de la Seine-Maritime justifie de la délégation de signature donnée à M. A..., chef du bureau de l'éloignement, par un arrêté du 18 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

6. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. E... de connaître les motifs de la décision attaquée et de la contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait de la situation de M. E..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. E... doit être écarté.

8. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Or, il ressort des pièces du dossier que M. E..., à la suite de son interpellation au cours d'une opération de contrôle d'identité, a été auditionné au Havre par les services de police. Il résulte du procès-verbal de cette audition du 20 mars 2019 que le requérant a été mis à même de présenter des observations, non seulement sur sa situation administrative, familiale et personnelle, mais également sur l'irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement, assorti, le cas échéant, d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 29 novembre 2018 auprès de la préfecture de l'Essonne, a plusieurs fois été invité à compléter son dossier, était ainsi en mesure de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, avant même que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure à ce titre.

9. Le requérant, qui, tel qu'il a été dit au point 8, a été invité à produire des pièces complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour, soutient sans l'établir qu'il aurait effectivement déposé ces pièces au guichet de la préfecture et se serait vu opposer un refus de délivrance de récépissé de sa demande, alors même qu'un rendez-vous lui avait été fixé à cette fin au 8 mars 2019. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure en ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait obligé M. E... à quitter le territoire, avant même d'examiner sa demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

10. Pour les raisons énoncées aux points 8 et 9, M. E... n'a pu se voir opposer un refus de titre de séjour par la préfète de la Seine-Maritime. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. M. E..., qui au demeurant n'a pas effectué de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit notamment pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté et l'intéressé ne peut utilement soutenir que la préfète de la Seine-Maritime devait, avant de prendre la décision en litige, saisir pour avis le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

12. M. E... déclare être entré en France le 1er juillet 2017 et être hébergé au domicile de son frère. Si l'intéressé se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français, il n'établit toutefois pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. En outre, le requérant ne justifie pas, par sa participation à une formation professionnelle au sein de l'association Filigrane, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, la circonstance que M. E... a contracté le 5 octobre 2018 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et reconnu par anticipation l'enfant à naître de cette union, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes motifs, l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, pour les mêmes raisons, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

13. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

15. Pour la même raison que celle énoncée au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.

16. M. E... est entré de manière irrégulière sur le territoire français et ne justifie pas, tel qu'il a été dit au point 8, avoir fourni les documents nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour. En outre, la préfète relève que l'intéressé ne justifie ni d'un domicile effectif et permanent, ni de ressources suffisantes. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime ne saurait être regardée comme ayant insuffisamment motivé sa décision refusant d'accorder à M. E... un délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. E... doit être écarté.

17. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 8 et 9, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entaché d'un détournement de procédure ou aurait méconnu son droit à être entendu.

18. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.(...) ".

19. Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée l'autorité préfectorale pour refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer. En prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des huit cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE, doit être écarté.

20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....

21. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

22. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée.

23. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté.

24. Ainsi qu'il a été dit au point 13, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

25. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.

Sur la décision d'assignation à résidence :

26. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision d'assignation à résidence doit être écarté.

27. La préfète de la Seine-Maritime justifie de la délégation de signature donnée à M. A..., chef du bureau de l'éloignement, par un arrêté du 18 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

28. La décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

29. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté.

30. Il ne ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, ni que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assignant M. E... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ni qu'elle se serait, à tort, estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète de la Seine-Maritime quant à la décision d'assignation à résidence doit être écarté.

31. Pour les motifs déjà énoncés au point 12, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

32. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. E... en première instance sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

N°19DA01067 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 05/11/2019
Date de l'import : 12/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA01067
Numéro NOR : CETATEXT000039357435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-05;19da01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award