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17/10/2019 | FRANCE | N°17DA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17DA02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SO.CA.DI a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 889 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au titre d'intérêts moratoires sur une créance d'intérêts payée par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1502063 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2017 et le 15 juin 2018, la SAS SO.CA.DI, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) SO.CA.DI a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 889 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au titre d'intérêts moratoires sur une créance d'intérêts payée par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1502063 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2017 et le 15 juin 2018, la SAS SO.CA.DI, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 889 euros au titre d'intérêts moratoires sur la créance d'intérêts payée par l'administration fiscale, après avoir fixé au 10 octobre 2007 le point de départ de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) SO.CA.DI, dont le siège est situé à Château-Thierry (Aisne), exploite un centre commercial sous l'enseigne " E. Leclerc ". Elle a contesté la taxe sur les achats de viandes, prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Sa réclamation a été accueillie et la taxe mise à sa charge a fait l'objet d'un dégrèvement total, à hauteur de la somme de 304 165 euros. Cette somme, que la SAS SO.CA.DI avait acquittée, lui a été, en conséquence, reversée, avec les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, lesquels s'élevaient à la somme de 33 348 euros. Par une proposition de rectification adressée le 16 décembre 2004 à la SAS SO.CA.DI, l'administration fiscale a fait connaître à cette dernière qu'elle entendait toutefois remettre à sa charge la taxe sur les achats de viandes précédemment dégrevée, à hauteur du montant restitué, de même que les intérêts moratoires indûment versés. Les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 10 octobre 2007. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, la SAS SO.CA.DI a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, qui, par une ordonnance du 31 juillet 2013, devenue définitive, a prononcé la décharge de la somme correspondant aux intérêts moratoires que l'Etat lui avait versés à l'occasion du dégrèvement précédemment prononcé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. En exécution de cette ordonnance, l'administration fiscale a restitué à la SAS SO.CA.DI la somme correspondante, soit 33 348 euros. A la demande de la SAS SO.CA.DI, l'administration a majoré cette somme d'intérêts moratoires, dont elle a fixé le montant à la somme de 240 euros. La SAS SO.CA.DI, qui revendique une créance d'intérêts s'élevant à 10 129 euros, relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9 889 euros, correspondant à la différence entre les intérêts perçus par elle et ceux dont elle revendique le versement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / (...) ". Par ailleurs, en vertu des dispositions alors codifiées à l'article 1153 du code civil, la réparation du préjudice résultant du seul retard dans le paiement d'une somme est, en principe, assurée par le versement des intérêts au taux légal, qui sont dus du jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, sauf dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration fiscale a, en exécution de l'ordonnance du 31 juillet 2013 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, restitué à la SAS SO.CA.DI la somme de 33 348 euros correspondant aux intérêts moratoires précédemment versés par elle à la suite d'un dégrèvement de taxe sur les achats de viandes et dont elle avait cru pouvoir obtenir le remboursement par cette société en conséquence de la remise à la charge de celle-ci de la taxe dégrevée. Contrairement à ce que soutient la SAS SO.CA.DI, la somme ainsi restituée ne correspond pas à un dégrèvement d'impôt au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, mais à une créance, d'une autre nature, détenue par cette société à l'égard de l'administration fiscale. Ainsi, si le retard mis par l'administration à restituer cette somme à la SAS SO.CA.DI a, par lui-même, causé un préjudice à cette dernière, les intérêts destinés à réparer ce préjudice ne sont pas les intérêts moratoires prévus par ces dispositions, mais les intérêts au taux légal de droit commun prévus par les dispositions alors codifiées à l'article 1153 du code civil. En l'absence de disposition particulière applicable en l'espèce, ces intérêts courent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent.

4. Il est constant que la SAS SO.CA.DI a, par une réclamation formée le 4 février 2015, demandé à l'administration fiscale le paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 33 348 euros après que l'ordonnance du 31 juillet 2013 l'eut déchargée de l'obligation de payer cette somme. Cette demande équivaut à la sommation de payer prévue à l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Elle a été ainsi de nature à faire courir les intérêts au taux légal, jusqu'à l'ordonnancement de la somme due, qui est intervenu le 27 mars 2015. Par suite, pour estimer que la SAS SO.CA.DI pouvait prétendre, sur ces bases, à la somme de 240 euros à ce titre, l'administration fiscale, qui était fondée à faire application des dispositions alors codifiées à l'article 1153 du code civil, n'a pas fait une inexacte application des dispositions alors en vigueur. En revanche, la SAS SO.CA.DI n'est pas fondée à demander le versement d'une somme supplémentaire de 9 889 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SO.CA.DI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SO.CA.DI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SO.CA.DI et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA02357

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02357
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL VAUBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-17;17da02357 ?
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