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17/10/2019 | FRANCE | N°17DA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17DA00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Eiffage Travaux publics Nord et la commune de Valenciennes à lui payer une somme de 40 283,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des débours exposés à raison de la prise en charge de M. B..., son assuré, à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 25 avril 2012 alors qu'il circulait à cyclomoteur rue de Petite Forêt sur le territoire de la comm

une de Valenciennes (Nord), et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société Eiffage Travaux publics Nord et la commune de Valenciennes à lui payer une somme de 40 283,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des débours exposés à raison de la prise en charge de M. B..., son assuré, à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 25 avril 2012 alors qu'il circulait à cyclomoteur rue de Petite Forêt sur le territoire de la commune de Valenciennes (Nord), et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1405465 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2017, 6 juillet 2017, 1er septembre 2017 et 28 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par la SCP Gros-Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Eiffage Travaux publics Nord à lui verser la somme de 40 283,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre des débours exposés à raison de la prise en charge de M. B..., son assuré, à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 25 avril 2012, et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Valenciennes au paiement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Travaux publics Nord ou de la commune de Valenciennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 avril 2012, vers 19h00, M. B... a été victime d'un accident qu'il a imputé à la chute sur la chaussée d'une barrière de chantier alors qu'il circulait à cyclomoteur rue de Petite Forêt à Valenciennes (Nord). La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eiffage Travaux publics Nord et, à titre subsidiaire, de la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 40 283,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des débours qu'elle a exposés pour la prise en charge de M. B..., son assuré, à la suite de cet accident, et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office.

3. Il résulte de l'instruction que la CPAM du Hainaut a indiqué devant le tribunal administratif la qualité d'assuré social de la victime du dommage. Toutefois, celle-ci n'a pas été appelée en la cause par les premiers juges. En conséquence, le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité qu'il convient de relever d'office. Dès lors, ce jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la CPAM du Hainaut devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la responsabilité de la société Eiffage Travaux publics Nord et de la commune de Valenciennes :

5. En premier lieu, si la CPAM du Hainaut soutient que M. B... était tiers à un ouvrage public constitué par les barrières de chantier, il résulte de l'instruction que ces barrières revêtent un caractère amovible et ont une fonction temporaire de protection du chantier mis en oeuvre sur l'accotement de la rue de Petite Forêt à Valenciennes, qui en constitue une dépendance. Ainsi, ces barrières ne peuvent être regardées comme des ouvrages publics mais présentent le caractère d'un accessoire de l'ouvrage public constitué par la voie publique.

6. En deuxième lieu, M. B..., selon ses déclarations aux services de police, a été victime de la chute d'une barrière de chantier posée par la société Eiffage Travaux publics Nord alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la chaussée. Or, cette barrière avait été installée par la société Eiffage Travaux publics Nord afin de sécuriser un chantier d'enfouissement des réseaux réalisés sur une dépendance de la voie publique. En conséquence, M. B..., usager de cette voie, ne peut être regardé comme tiers à l'exécution de travaux publics ou comme tiers à l'exécution d'un marché public de travaux.

7. En troisième lieu, l'usager d'une voie publique est fondé à demander la réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage subi, les personnes ainsi mises en cause ne pouvant dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu.

8. Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime, le 25 avril 2012, vers 19h00, d'un accident qu'il a imputé à la chute sur la chaussée d'une barrière de chantier alors qu'il circulait à cyclomoteur rue de Petite Forêt à Valenciennes (Nord). Ainsi qu'il ressort des pièces produites au dossier, les barrières de sécurité en cause posées par la société Eiffage Travaux publics Nord, d'une hauteur de deux mètres, étaient maintenues au sol par des blocs de béton et reliées entre elles par des colliers de sécurité selon un mode opératoire dont la conformité aux règles de l'art a été attestée par le conducteur de travaux de cette entreprise et par le chargé des travaux de requalification urbaine de la commune de Valenciennes. Par ailleurs, les conditions climatiques, si elles n'étaient pas exceptionnelles, étaient dégradées au moment de l'accident, le vent soufflant en rafales de 70 à 80 km/h. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, que la société Eiffage Travaux publics Nord ou la commune de Valenciennes auraient été alertées du caractère dangereux ou instable des barrières de protection avant l'accident. Dès lors, la société Eiffage Travaux publics Nord ainsi, d'ailleurs, que la commune de Valenciennes, doivent être regardées comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l'entretien normal de la voie publique et de ses accessoires. Par suite, les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. B... ne sauraient engager, envers la CPAM du Hainaut, la responsabilité de la ville de Valenciennes ou de la société Eiffage Travaux publics Nord, sur le fondement des dommages de travaux publics.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". L'article L. 2112-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ". L'article L. 2213-1 du même code dispose que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...) ".

10. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 3 janvier 2012, le maire de la commune de Valenciennes a interdit la circulation et le stationnement des véhicules en fonction de l'avancement des travaux sur une liste limitative de rues, dont la rue de Petite Forêt. Si la CPAM du Hainaut soutient que la signalisation de l'interdiction était insuffisante, voire inexistante, la seule circonstance que les services de police, à leur arrivée sur les lieux de l'accident, ont été amenés à réguler la circulation ne suffit pas à corroborer ces allégations, qui sont contestées par la commune.

11. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les barrières de chantier ne représentaient aucun danger tel que le maire aurait dû prendre des mesures de police supplémentaires afin de sécuriser le chantier et la voie publique.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Hainaut n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Eiffage Route Nord Est, venue aux droits de la société Eiffage Travaux publics Nord, ou, à titre subsidiaire, de la commune de Valenciennes au remboursement des débours exposés pour la prise en charge de M. B... et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valenciennes, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés.

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Valenciennes :

13. Le présent jugement ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la commune de Valenciennes. Dès lors, les conclusions de celle-ci tendant à être garantie par la société SMACL Assurances des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sont sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Route Nord Est et de la commune de Valenciennes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM du Hainaut le versement à la société Eiffage Route Nord Est et à la commune de Valenciennes des sommes qu'elles demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. De même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société SMACL Assurances tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de toute partie succombante sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1405465 du 17 février 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Valenciennes sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Route Nord Est, venue aux droits de la société Eiffage Travaux publics Nord, par la commune de Valenciennes et par la société SMACL Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à M. A... B..., à la société Eiffage Route Nord Est, à la commune de Valenciennes, à la société SMACL Assurances et à la SMABTP.

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N°17DA00460


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction.

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal - Chaussée.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS THEMES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 17/10/2019
Date de l'import : 26/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17DA00460
Numéro NOR : CETATEXT000039274775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-17;17da00460 ?
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