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15/10/2019 | FRANCE | N°19DA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 15 octobre 2019, 19DA01484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1902614 du 9 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ann

uler l'arrêté du 15 mars 2019 ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre à l'administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1902614 du 9 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité nigériane né le 29 avril 1963, entré régulièrement en France le 26 novembre 2018, a présenté le 11 décembre 2018 auprès du préfet du Nord une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes. M. B... relève appel du jugement du 9 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si l'arrêté contesté fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B..., vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 12.2 et l'article 3 de son chapitre III, il comporte cependant des indications contradictoires quant à la validité du visa délivré par les autorités allemandes. Ces éléments contradictoires, qui étaient de nature à remettre en cause le processus de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B..., ne permettaient ainsi pas à l'intéressé de comprendre les motifs de la décision en litige ordonnant son transfert aux autorités allemandes. En outre, la date de saisine des autorités allemandes est erronée au vu du formulaire de saisine produit par le préfet. L'ensemble de ces erreurs de fait révèlent, en outre, un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B.... Par suite, l'arrêté du 15 mars 2019 doit être, pour ces motifs, annulé.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C... A..., avocate de M. B..., de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance, sous réserve alors que Me A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902614 du 9 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet du Nord ordonnant le transfert de M. B... aux autorités allemandes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocate de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me C... A....

2

N°19DA01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01484
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-15;19da01484 ?
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