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08/10/2019 | FRANCE | N°17DA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 17DA00661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Hautmont et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre a rejeté leur demande tendant à l'organisation de l'élection d'un nouveau bureau du conseil de communauté à la suite de la modification de la répartition des sièges audit conseil, d'annuler par voie de conséquence les délibérations du conseil de communauté en date des 19 fév

rier, 31 mars et 28 mai 2015 ainsi que toutes les délibérations adoptées en l'ab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Hautmont et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre a rejeté leur demande tendant à l'organisation de l'élection d'un nouveau bureau du conseil de communauté à la suite de la modification de la répartition des sièges audit conseil, d'annuler par voie de conséquence les délibérations du conseil de communauté en date des 19 février, 31 mars et 28 mai 2015 ainsi que toutes les délibérations adoptées en l'absence de renouvellement dudit bureau et d'enjoindre au président du conseil de communauté de convoquer une réunion du conseil aux fins de délibérer sur l'élection d'un nouveau bureau.

Par un jugement n° 1504513 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil de communauté a refusé la convocation d'une séance du conseil de communauté aux fins de délibérer sur le renouvellement éventuel du bureau à la suite du renouvellement partiel du conseil de communauté, a enjoint au président du conseil de communauté d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil à compter de la date de notification du jugement un point relatif à l'opportunité de renouveler le bureau à la suite du renouvellement partiel du conseil de communauté et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 21 décembre 2017, la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS), représentée par Me F... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de la commune d'Hautmont et de M. E... ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la CAMVS et de Me C..., représentant la commune d'Hautmont et M. E....

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS) a été créée par un arrêté du préfet du Nord du 30 mai 2013 entré en vigueur le 31 décembre 2013. Par un arrêté du 22 octobre 2013, le préfet du Nord a procédé, à la suite de l'accord des communes membres, à la détermination du nombre et à la répartition des conseillers communautaires. A la suite de l'acceptation le 12 novembre 2014 de la démission de dix-neuf conseillers municipaux de la commune d'Hautmont, membre de la CAMVS, le préfet du Nord a, en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, adopté le 10 décembre 2014 un arrêté fixant les nouvelles composition et répartition des sièges du conseil communautaire de la CAMVS, le nombre des conseillers communautaires passant de 89 à 81 et certaines communes voyant leur représentation modifiée. Par une demande en date du 27 février 2015, M. E..., en sa qualité de conseiller communautaire, a demandé au président de la CAMVS de faire procéder le conseil communautaire à l'élection d'un nouveau bureau. La décision implicite née du silence du président de la CAMVS a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille dont la CAMVS interjette appel.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En raison du caractère non suspensif de l'appel du jugement des tribunaux administratifs, l'acquiescement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté de l'autorité compétente impliquant nécessairement renonciation à former un appel contre ces jugements. Un tel acquiescement ne peut résulter de la simple exécution par l'administration du jugement litigieux. Par suite, l'inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil communautaire du 6 avril 2017 de l'examen du renouvellement du bureau du conseil en application de l'article 2 du jugement ne rend ni sans objet, ni irrecevable l'appel interjeté par la CAMVS, quand bien même cette séance, et les débats relatifs au point en question, auraient eu lieu antérieurement à l'introduction de la requête d'appel.

Sur le bien-fondé du jugement litigieux :

3. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2122-10 du même code : " Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints ". Aux termes de l'article L. 5211-6 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi ". Aux termes de l'article L. 273-3 du code électoral : " Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227 ". Aux termes de l'article L. 273-11 du même code : " Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées qu'à la suite du renouvellement partiel d'un conseil communautaire, ses membres doivent être mis en mesure de se prononcer sur l'opportunité de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau communautaire. Ne saurait y faire obstacle ni la circonstance que la modification de la composition de ce bureau serait facultative, ni la circonstance selon laquelle les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants, élus en cette qualité en même temps qu'en leur qualité de conseillers municipaux, seraient par la suite désignés dans l'ordre du tableau et non élus par le conseil municipal, les dispositions de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales précitées s'appliquant, s'agissant des conseils communautaires, à l'hypothèse de leur renouvellement partiel sans qu'ait à cet égard d'incidence les modalités de ce renouvellement. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 5211-10 de ce code, relatives à la composition et au fonctionnement du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale, et qui prévoient notamment que le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant, ne sont pas contraires à celles des dispositions de l'article L. 2122-10 du même code, qui prévoit notamment que le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.

5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le conseil communautaire de la CAMVS a été renouvelé par un arrêté du préfet du Nord en date du 10 décembre 2014 consécutif à la modification de la composition du conseil en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Le président de ce conseil était par suite tenu, en application des dispositions combinées des articles L. 2122-10 et L. 5211-2 précitées du code général des collectivités territoriales, de le mettre à même de débattre de l'opportunité d'un renouvellement du bureau.

6. Il résulte de ce qui précède que la CAMVS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil de communauté de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre a refusé d'organiser l'élection d'un nouveau bureau du conseil de communauté à la suite de la modification de la répartition des sièges audit conseil. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAMVS la somme demandée par la commune d'Hautmont et M. E... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hautmont et de M. E... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, à la commune d'Hautmont et à M. B... E....

2

N°17DA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00661
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-08;17da00661 ?
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