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03/10/2019 | FRANCE | N°17DA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 17DA01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1501127 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2017 et 3 février 2019, M. B..., représenté p

ar Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1501127 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2017 et 3 février 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est associé de la SARL B... Montgriffon, qui a pour activité la location meublée, et de l'EURL chirurgiens-dentistes B..., au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a assigné, par une proposition de rectification du 15 septembre 2009, des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre, d'une part, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés et, d'autre part, de l'appréhension de revenus distribués par l'EURL chirurgiens-dentistes B.... M. B... relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... reproche au tribunal administratif de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration avait à tort, au regard des principes rappelés par la décision n°367371 rendue par le Conseil d'Etat le 5 novembre 2014, à laquelle il se référait, écarté le régime fiscal des sociétés de personnes pour lequel la SARL B... Montgriffon avait opté. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu à ce moyen, en exposant, au point 3 du jugement, les dispositions sur lesquelles ils se sont fondés ainsi que le principe, rappelé par la décision dont se prévalait M. B..., selon lequel le contribuable ne peut se prévaloir des conditions irrégulières de l'acceptation d'une telle option en cours d'exercice, et en relevant que l'administration, en l'espèce, n'avait d'aucune manière accepté cette option. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif d'Amiens serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L 'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".

4. L'administration n'était pas tenue, en l'absence de remise en cause des résultats déclarés par la SARL B... Montgriffon, d'adresser une notification de redressement à cette société préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification à M. B..., imposé personnellement, dès lors que les redressements avaient pour unique objet le rejet de l'imputation du déficit de la SARL B... Montgriffon qui avait été opérée par M. B... sur les revenus de l'année 2007 à concurrence de sa quote-part dans cette société. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le choix de l'option d'imposition par la SARL B... Montgriffon :

5. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ". Aux termes de l'article 239 bis AA du même code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe (...) peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés (...) ". En application de l'article 46 terdecies A de l'annexe III audit code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe (...) qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats ". Enfin, aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : " Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats (...) ".

6. M. B... entend se prévaloir d'une lettre, au demeurant non produite à l'instance, qui aurait été envoyée par la SARL B... Montgriffon à l'administration au début de son exploitation afin d'opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes. Toutefois, M. B... n'est en mesure de justifier, ni de la réception, que l'administration conteste, de cette lettre dans le délai prévu à l'article 46 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts, ni de l'acceptation par l'administration de l'imposition de cette société selon le régime des sociétés de personnes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'imposition, selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des résultats de l'activité de la SARL B... Montgriffon.

En ce qui concerne les frais professionnels de l'EURL chirurgiens-dentistes B... :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date. Pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement.

8. En premier lieu, pour justifier que les sommes créditées par l'EURL chirurgiens-dentistes B... sur son compte courant d'associé que l'administration a imposées dans la catégorie des revenus mobiliers, correspondent à des indemnités de déplacement et ne présentent pas le caractère de revenus distribués, M. B... fait valoir qu'il a dû effectuer plusieurs allers-retours quotidiennement pour accompagner la secrétaire du cabinet dentaire sur son lieu de travail et la raccompagner à son domicile. Il se prévaut sur ce point d'une attestation rédigée par sa secrétaire, au demeurant non produite à l'instance. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la secrétaire de l'EURL chirurgiens-dentistes B... réside sur le trajet du domicile de M. B... au cabinet dentaire, que celui-ci emprunte quotidiennement. Par suite, et, au surplus, en l'absence de justification des coûts réels occasionnés par cette dépense, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que ces frais n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société. Dès lors, M. B..., qui n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de prélever effectivement ces sommes, n'est pas fondé à contester leur réintégration dans son revenu imposable.

9. En second lieu, M. B... soutient que les versements effectués par l'EURL chirurgiens-dentistes B... au Golf des Templiers contribuent au financement de compétitions et présentent le caractère de charges déductibles du bénéfice imposable au motif que ces manifestations sportives permettent de développer les contacts de cette société avec les fournisseurs. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la réalité de ces dons n'est établie que par la production d'une facture établie au nom propre de M. B.... En outre, en l'absence de précisions sur la date des compétitions, sur la liste des bénéficiaires finaux de ces dons ou sur les fournisseurs invités, le requérant n'établit pas l'intérêt pour l'entreprise que présenteraient de tels versements. Or, dès lors que l'administration a, à bon droit, regardé M. B... comme étant le seul maître de l'affaire en retenant qu'il était, sur la période considérée, le gérant de l'EURL chirurgiens-dentistes B..., son associé unique et le seul détenteur du pouvoir d'engagement financier, ce que le requérant ne conteste pas, il incombe à celui-ci de renverser la présomption d'appréhension des sommes ainsi distribuées. M. B... n'apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'administration était fondée à imposer ces sommes entre ses mains.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01112
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-03;17da01112 ?
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