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04/09/2019 | FRANCE | N°19DA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 04 septembre 2019, 19DA01171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1806867 du 27 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de

Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1806867 du 27 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. B..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., ressortissant algérien, né le 31 mars 1992, déclare être entré en France le 23 février 2015 pour y rejoindre son frère. Le 24 juillet 2018, les services de police l'ont interpellé alors qu'il était dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. M. B... soutient sans l'établir résider en France depuis plus de trois ans. Il est célibataire, sans enfant en charge. Il n'établit pas la réalité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. S'il indique être proche de son frère et de la famille de celui-ci, il ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

4. Si le requérant soutient avoir perdu son passeport et bénéficier d'une adresse stable, il ne l'établit pas. Dès lors, le préfet a pu lui refuser un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses garanties de représentation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. M. B... n'établit pas l'ancienneté de sa présence en France et ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

8. En appel, M. B... se borne à reprendre son argumentation de première instance sans apporter d'éléments ou de moyens nouveaux de nature à remettre en cause le raisonnement tenu par le tribunal administratif et qui l'a conduit à rejeter ses conclusions.

9. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. B... se présente comme étant manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°19DA01171


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 04/09/2019
Date de l'import : 10/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA01171
Numéro NOR : CETATEXT000039056291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-04;19da01171 ?
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