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19/07/2019 | FRANCE | N°18DA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18DA01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 décembre 2015 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1602439 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2015 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 décembre 2015 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1602439 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2015 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial de son fils et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité nigériane, a sollicité le 17 décembre 2012 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, MusiliuA..., né le 5 mars 2000. Il fait appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision du 28 décembre 2015 refusant de lui accorder cette autorisation.

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (...) ". L'article R. 421-4 de ce code prévoit que le ressortissant étranger présente à l'appui de sa demande : " 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ". Il résulte toutefois de la combinaison de ces dispositions que, quelle que soit la date de dépôt de la demande de regroupement familial, l'autorité administrative reste en droit de vérifier si, à la date à laquelle elle statue, le demandeur dispose de ressources suffisantes et stables.

3. En premier lieu, pour estimer que les ressources de M. A... étaient insuffisantes au regard des dispositions, citées au point précédent, du 1° de l'article L. 411-5 et de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur ce que le revenu mensuel moyen perçu par l'intéressé durant la période de douze mois précédant sa demande du 17 décembre 2012, évalué dans la décision attaquée à 1 010,88 euros, puis son revenu mensuel moyen évalué à 790,81 euros sur une nouvelle période de douze mois courant d'octobre 2014 à septembre 2015, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net mensuel, correspondant respectivement à 1 120,43 euros et à 1 136,72 euros.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d'impôt sur le revenu produits par M. A..., que, pour les années 2011 et 2012, les revenus mensuels moyens de l'intéressé et de son épouse, qu'il convenait de prendre en compte dès lors qu'ils n'ont divorcé qu'en 2014, excédaient le montant du SMIC mensuel. Toutefois, en ce qui concerne la période d'octobre 2014 à septembre 2015, M. A...se borne à faire état de ce que le montant cumulé de son revenu mensuel moyen déclaré pour l'année 2014 et de l'allocation personnalisée au logement (APL) dont il bénéficiait excédent celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel net alors, d'une part, que cette prestation familiale, destinée à réduire les frais de logement et versée directement au bailleur, ne peut être prise en considération et, d'autre part, que ces éléments sont antérieurs de près d'un an à l'intervention de la décision contestée. Ainsi, en relevant que les ressources de M. A... étaient insuffisantes, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions, citées au point 2 des articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Seine-Maritime aurait pris la même décision, si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffisait à la justifier légalement au regard de ces dispositions.

5. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'au décès de la mère de son fils, âgé de treize ans lors du dépôt de sa demande, celui-ci a été recueilli par une tante qui ne souhaitait plus s'en occuper depuis que l'enfant avait grandi. Toutefois, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, M. A... n'établit pas le décès de la mère du jeune homme par la production d'un certificat de décès dont les mentions, peu lisibles, ne permettent pas d'identifier sans équivoque la personne concernée. Le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir maintenu des liens avec son fils depuis son arrivée en France en 2004. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ou aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur du fils du requérant, en violation des stipulations respectives de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 3 de l'article 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

6. En troisième lieu, si la durée d'instruction de la demande de M. A... a atteint trois années et si celui-ci a repris, en juillet 2015, une activité salariée d'agent de sécurité et justifie avoir perçu, en décembre 2015 et en janvier 2016, des revenus supérieurs au SMIC, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation particulière de l'intéressé et de son fils.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision du 28 décembre 2015 de la préfète de la Seine-Maritime rejetant sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°18DA01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01990
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;18da01990 ?
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