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19/07/2019 | FRANCE | N°18DA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18DA01984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet de la Loire a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine accessoire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 25 septembre 2015.

Par un jugement n° 1804071 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet de la Loire a désigné l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine accessoire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 25 septembre 2015.

Par un jugement n° 1804071 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2018, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 du préfet de la Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, a été condamné le 25 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Il fait appel du jugement du 27 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 21 février 2018 du préfet de la Loire désignant l'Algérie comme pays vers lequel il sera reconduit en exécution de cette interdiction.

2. M. C... soutient qu'en cas de retour en Algérie, il courrait un risque réel de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui font l'objet d'une prohibition absolue par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa condamnation pour des faits en relation avec le terrorisme, nécessairement connue des autorités algériennes, et ses contacts avec des membres présumés d'Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) entraîneraient sa détention dans des conditions arbitraires et l'exposerait à la torture ou à de mauvais traitements. Il se prévaut, en particulier, des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme n° 19576/08 du 3 décembre 2009, Daoudi c. France, dont les paragraphes 37 à 54 décrivent la situation en Algérie de 2007 à 2009, et n° 9373/15 du 1er février 2018, M.A. c. France, dont les paragraphes 31 à 35 comportent un exposé de la situation dans ce pays entre 2009 et 2015. Il fait valoir que les évolutions institutionnelles ultérieures favorables aux droits de l'homme, telles que la révision de la Constitution algérienne, la modification du code de procédure pénale dans le sens d'un renforcement des droits des gardés à vue, la prohibition constitutionnelle et légale de la torture, la dissolution du département du renseignement et de la sécurité (DRS) et la création d'un comité national des droits de l'homme ne présentent pas un caractère effectif ou suffisant, comme le fait notamment apparaître le quatrième rapport périodique de l'Algérie du 17 août 2018 du Comité des droits de l'homme des Nations-Unies.

3. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur une requête de M. C... par un arrêt n° 12148/18 du 29 avril 2019 rendu public, en dépit de quelques éléments inquiétants relevés dans ce dernier rapport, la plupart des rapports internationaux disponibles sur l'Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d'allégations de torture à l'égard de personnes liées au terrorisme, ce qui coïncide avec la dissolution du DRS, remplacé par le département de surveillance et de sécurité (DSS). Par ailleurs, M. C... n'assortit d'aucun élément probant ses affirmations selon lesquelles il ferait l'objet en Algérie de poursuites judiciaires. Au demeurant, dans sa décision du 4 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile, s'appuyant également sur des rapports internationaux récents, a rejeté non seulement la demande d'asile, mais aussi la demande de protection subsidiaire formées en rétention par l'intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 21 février 2018 désignant l'Algérie comme pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire.

2

N°18DA01984


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 19/07/2019
Date de l'import : 06/08/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18DA01984
Numéro NOR : CETATEXT000038844526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;18da01984 ?
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