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19/07/2019 | FRANCE | N°18DA01007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18DA01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a prononcé son transfert vers la Belgique.

Par un jugement n° 1801045 du 18 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a prononcé son transfert vers la Belgique.

Par un jugement n° 1801045 du 18 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de ces dernières dispositions.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant afghan né le 6 décembre 1989, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2017. Le 21 septembre 2017, il s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2017. La consultation du système " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées à l'occasion de précédentes demandes de protection internationale présentées sous des identités différentes en Hongrie, le 24 août 2015, et en Belgique, le 13 septembre 2015. Le 23 novembre 2017, deux demandes de reprise en charge ont été adressées respectivement aux autorités hongroises et aux autorités belges, sur le fondement des dispositions du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces dernières ayant expressément accepté, le 4 décembre 2017, de reprendre en charge l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 22 mars 2018, prononcé son transfert vers la Belgique. M. B... fait appel du jugement du 18 avril 2018 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler cet arrêté dont le délai d'exécution, qui a recommencé à courir à compter de la notification du jugement à la préfète de la Seine-Maritime, a été porté à dix-huit mois en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, soit jusqu'au 19 octobre 2019, l'intéressé ayant refusé d'embarquer le 15 mai 2018 et ayant été déclaré en fuite, ce qu'il ne conteste pas.

Sur la légalité externe :

2. L'arrêté contesté, qui vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les dates et numéros d'enregistrement de M. B... par les autorités hongroises et belges, précise que celles-ci ont été saisies sur le foncement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement et mentionne le refus de le reprendre en charge des premières ainsi que l'accord explicite des secondes. Il comporte ainsi l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert. Cette mesure est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort du compte-rendu de l'entretien du 2 novembre 2017 que celui-ci s'est déroulé dans les services placés sous l'autorité du préfet de la Seine-Saint-Denis, compétent pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile formulées dans ce département en vertu de l'arrêté, alors applicable, du 20 octobre 2015. Il n'est pas contesté que cet entretien a été mené par un agent du service en charge de cette mission. En l'absence de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, celui-ci doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien, au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, de celles de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du même jour.

Sur la légalité interne :

4. Si M. B... soutient qu'il ne peut retourner en Afghanistan en raison de la situation de violence généralisée et de haute intensité qui règne dans la région de Kaboul, dont il est originaire, il n'est pas allégué que la mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités belges à la suite du rejet en Belgique de sa demande d'asile serait assortie d'une décision prononçant son renvoi vers son pays d'origine, ou qu'en cas d'intervention d'une telle décision, il ne pourrait exercer à son encontre un recours effectif. Par suite, le moyen tiré de la violation par ricochet, par la décision contestée, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B... ne pourrait bénéficier des traitements nécessaires à son état de santé en cas de transfert vers la Belgique. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour procéder, une nouvelle fois, à l'examen de sa demande d'asile, les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°18DA01007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01007
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;18da01007 ?
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