La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°18DA02512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18DA02512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 26 juin 2015, par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire.

Par un jugement n° 1802975 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 12 décembre 2018, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 26 juin 2015, par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire.

Par un jugement n° 1802975 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 février 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 26 juin 2015, par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien, né le 16 juillet 1974, est entré en France selon ses déclarations, en 2008. Par un arrêté du 26 juin 2015, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a interdit de retour en France pendant une durée d'un an et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il a interdit l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son placement en rétention administrative. Le 20 septembre 2017, M. B... a demandé au préfet du Nord d'abroger l'arrêté du 26 juin 2015 et de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par une décision du 5 février 2018, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. M. B...relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cette décision.

Sur le cadre juridique :

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

3. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

4. L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".

5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M.B..., ressortissant tunisien, né le 16 juillet 1974, soutient qu'il réside en France depuis 2008, que des membres de sa famille y séjournent régulièrement, notamment sa soeur chez laquelle il résiderait, et qu'il travaille. Toutefois, les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2008. En particulier, s'il produit des pièces, notamment médicales, justifiant de sa présence sur le territoire français depuis 2013, il ne produit, pour la période antérieure, qu'une unique feuille de soins délivrée le 20 janvier 2010. En outre, il ne justifie pas d'une insertion d'une particulière intensité dans la société française, alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et ne conteste avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente-quatre ans au moins. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

10. D'une part, si M. B... doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants tunisiens dans son volet " vie privée et familiale ", il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 9 que le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

11. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 précités, prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié. Ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet. Par suite, M. B... ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", auraient été méconnues.

12. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le requérant, qui ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire français s'agissant notamment des années 2008 à 2013, n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

Sur les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation professionnelle de l'intéressé :

13. En premier lieu, en se bornant à produire une promesse d'embauche établie le 11 avril 2017 par la société LDF Rénovation pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'apprenti couvreur, alors au demeurant que, comme l'a relevé le préfet, l'intéressé, âgé de quarante-trois ans, ne peut bénéficier d'un contrat d'apprentissage, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du protocole du 28 avril 2008 mentionnées au point 4. D'autre part, aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Ainsi, le préfet était fondé à opposer à M. B... la circonstance que son autorisation de travail, qui ne comporte pas de date, n'est pas revêtue de l'avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour justifier le refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en se fondant sur ces circonstances, le préfet du Nord n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit.

14. En second lieu, un ressortissant tunisien qui justifierait d'une promesse d'embauche lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée au protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. Ainsi, en dépit de la promesse d'embauche en qualité de couvreur, métier figurant dans la liste annexée au protocole du 28 avril 2008, dont M. B...se prévaut, et de la durée qu'il fait valoir de son séjour en France, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces seules circonstances ne justifiaient pas qu'il lui accorde, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un titre de séjour.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA02512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02512
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-13;18da02512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award