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13/06/2019 | FRANCE | N°18DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18DA00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503931 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvi

er 2018 et des mémoires enregistrés le 19 mars et le 6 mai 2019, M.F..., représenté par Me G....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503931 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018 et des mémoires enregistrés le 19 mars et le 6 mai 2019, M.F..., représenté par Me G...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 8 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Lille du 5 janvier 2015, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de le rétablir dans ses droits, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...A..., représentant M.F... .

Considérant ce qui suit :

1. M. D...F..., né le 4 mai 1958, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Guy Mollet à Arras depuis le mois de septembre 2001, a été placé d'office en congé de maladie, le 22 novembre 2001, puis en congé de longue durée et enfin, compte tenu de l'épuisement des droits à congé, admis d'office à la retraite par anticipation à compter du 26 mars 2004, sur avis favorable de la commission de réforme, en raison d'une incapacité médicalement constatée à exercer ses fonctions, résultant d'une schizophrénie paranoïde non imputable au service. La rente viagère que M. F...a sollicitée en soutenant que sa pathologie était en réalité imputable au service lui a été refusée par décision du recteur de l'académie de Lille du 7 juillet 2004, au motif que sa demande était prescrite, en application de l'article 32 du décret du 14 mars 1986. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté comme irrecevable par ordonnance du président du tribunal de Lille du 12 novembre 2005. M. F...a tenté par la suite, à plusieurs reprises, d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. En dernier lieu, il a saisi la commission de réforme dans le but de faire reconnaître comme accident de service son épisode de " décompensation " de novembre 2001, à l'origine de sa mise à la retraite d'office, et d'obtenir, en conséquence, un " rétablissement de ses droits ". La commission de réforme, sur rapport du DrB..., a rendu, le 19 décembre 2014, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet épisode de " décompensation ". Le 5 janvier 2015, le recteur, suivant l'avis de la commission de réforme, a refusé à son tour d'admettre que la décompensation de 2001 résultait de l'exercice des fonctions. M. F...a alors demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision du recteur ainsi que la décision du 27 janvier 2015 par laquelle celui-ci a rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. M. F...relève appel de ce jugement.

2. Si M. F...soutient que le jugement est confus, que le raisonnement retenu par les premiers juges est incohérent et que le tribunal administratif n'a pas précisé sur quel rapport d'expertise il se fondait, ces critiques sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement et ne concernent que le bien-fondé de celui-ci.

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. "

4. M. F...soutient que l'épisode de " décompensation " de novembre 2001 doit être regardé comme un accident de service.

5. Un accident de service est un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Si le requérant soutient que les élèves d'une classe de terminale l'ont harcelé, il ne produit aucune pièce confirmant cette allégation. Il ressort seulement des pièces du dossier que le requérant a quitté brutalement, à plusieurs reprises, cette classe. Par ailleurs, le projet de notation administrative pour l'année 2001 a été rédigé postérieurement au mois de novembre 2001. Dans ces conditions, M. F...n'établit pas qu'un événement spécifique, susceptible d'être qualifié d'accident de service, serait survenu en novembre 2001.

6. La " décompensation " de 2001 doit, dans ces conditions, être regardée comme une manifestation brutale de la schizophrénie paranoïde dont souffrait depuis plusieurs années M. F.... Il ressort des rapports des docteurs H...etB..., psychiatres, rédigés respectivement en 2004 et 2014, que cette pathologie n'est pas imputable au service.

7. Si M. F...soutient que le bénéfice d'une rente à raison d'une maladie professionnelle lui a été reconnu, à compter du 1er avril 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, le 25 janvier 2019, le document qu'il produit mentionne, comme base de calcul, un salaire annuel brut pour " la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ". Cette période de travail étant postérieure à la mise à la retraite d'office de M. F...en qualité de fonctionnaire, elle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui concerne l'imputabilité au service des troubles dont M. F...a souffert avant 2004.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en en conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lille.

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N°18DA00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00082
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MOYART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-13;18da00082 ?
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