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11/04/2019 | FRANCE | N°18DA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 11 avril 2019, 18DA02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Nord a déféré au tribunal administratif de Lille l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le maire de Liessis s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...C... pour la pose de deux portails.

Par un jugement n° 1601697 du 7 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018, la commune de Liessis, représentée par Me D... A..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Nord a déféré au tribunal administratif de Lille l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le maire de Liessis s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...C... pour la pose de deux portails.

Par un jugement n° 1601697 du 7 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018, la commune de Liessis, représentée par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Par le jugement contesté, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le maire de Liessis s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...C... pour la pose de deux portails sur sa propriété, en retenant un unique moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cette décision. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur le motif d'annulation contesté devant elle.

3. D'une part, en indiquant que le terrain d'assiette du projet est situé en zone rouge et vert clair du plan de prévention des risques inondation de la vallée de l'Helpe majeure, en citant deux articles de ce plan, d'autre part, en précisant que ce même terrain est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, en citant l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme et, enfin, en indiquant que le terrain est grevé d'une servitude de passage, en citant l'article 701 du code civil, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles le maire de la commune de Liessis a entendu fonder sa décision. Cependant, la décision en litige ne fait état d'aucune circonstance de fait établissant la méconnaissance des textes cités par le projet, objet de la déclaration préalable. A supposer même qu'elle ait entendu s'en prévaloir, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son jugement du 27 février 2018, devenu définitif, rejetant la demande de M. C... tendant à l'annulation de la même décision, en l'absence d'identité de cause et de parties. Enfin, pour s'opposer au projet de M.C..., le maire a été nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, le plan n'interdisant pas par principe la pose de portails mais la soumettant, le cas échéant, à des prescriptions de réalisations spéciales, et il ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée.

4. En appel, la commune de Liessis n'apportant pas d'éléments ou de moyens nouveaux de nature à remettre en cause le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, qui reprend le raisonnement énoncé au point précédent, il en résulte que sa requête apparaît comme étant manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Liessis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Liessis, à M. B...C... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°18DA02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA02184
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de clôture - Opposition à édification d`une clôture.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-11;18da02184 ?
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